Buyer's Suit Over Stolen and Altered Vehicle Against Seller and Insurer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual purchased a vehicle which was subsequently stolen and found as a wreck; an expert determined the car was stolen and altered, not the one originally purchased from the seller's seller. The buyer sued the insurer, who refused coverage due to the misrepresentation, and subsequently sued the seller and sub-seller for hidden defects. The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, which had dismissed the claim against the seller and sub-seller based on hidden defects, reasoning that the trial court sufficiently justified its decision by finding that the vehicle's fraudulent alteration was unrelated to the actual prejudice suffered by the appellant, which was the vehicle's theft and subsequent loss of value.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1641 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Buyer's Suit Over Stolen and Altered Vehicle Against Seller and Insurer: The buyer sued the insurer, who refused coverage due to the misrepresentation, and subsequently sued the seller and sub-seller for hidden defects. The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, which had dismissed the claim against the seller and sub-seller based on hidden defects, reasoning that the trial court sufficiently justified its decision by finding that the vehicle's fraudulent alteration was unrelated to the actual prejudice suffered by the appellant, which was the vehicle's theft and subsequent loss of value.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the appeal.
This provision concerns the allocation of costs ordered in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 22 mai 1992, M. X... a acquis de Mme Y..., qui l'avait elle-même achetée à la société Sedem 30, une voiture qu'il a fait immatriculer à son nom et assurer par la société Groupama Sud (Groupama) ; que le véhicule ayant été volé le 31 décembre 1993 et retrouvé à l'état d'épave, une expertise judiciaire a démontré que la voiture vendue par Mme Y..., volée et maquillée, n'était pas celle acquise de la société Sedem 30 ; que Groupama ayant décliné sa garantie, tant la raison de cette non conformité qu'en l'état d'une fausse déclaration faite par M. X... lors de la souscription du contrat, celui-ci a engagé une action en réparation de son préjudice contre Groupama et subsidiairement contre Mme Y... et la société Sedem 30 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 4 novembre 1999) de l'avoir débouté de son action contre Mme Y... et la société Sedem, fondée sur la garantie des vices cachés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait vendu à M. X... un véhicule précédemment volé à un tiers en affectant à ladite vente les pièces fournies par Sedem, vendeur de ce dernier ; que ce "maquillage du véhicule", constaté par la cour d'appel et imputable à Mme Y... et à la société Sedem justifiait l'action en indemnisation de M. X... pour défaut caché de la chose ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande aux motifs inopérants que "le maquillage du véhicule était sans relation avec le préjudice subi par l'appelant du fait du vol, le dit maquillage ayant été sans incidence sur l'exclusion de garantie par Groupama", la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le préjudice dont M. X... demandait réparation était sans relation avec le maquillage du véhicule ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par le moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.