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03-10376 Généré par l'IA

Wife Denied Lease of Indivision Property Following Divorce

Numéro de cause 03-10376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The wife, whose divorce was pronounced on the husband's exclusive fault, was denied the concession of a lease for the family's habitual residence, which was an indivisible property of the former spouses, despite seeking the lease under Article 285-1 of the Civil Code which permits such a concession for the benefit of the children. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the power granted to the judge to grant a lease under that article only applies when the dwelling is the personal property of one spouse, not when it is held in indivision between them, thereby rejecting the wife's appeal based on the misinterpretation of the applicable property law concerning indivision.

Regeste Legislator

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article 285-1 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Wife Denied Lease of Indivision Property Following Divorce: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the power granted to the judge to grant a lease under that article only applies when the dwelling is the personal property of one spouse, not when it is held in indivision between them, thereby rejecting the wife's appeal based on the misinterpretation of the applicable property law concerning indivision.

Mots-clés

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conjoint biens meubles cause de divorce déficit de l'union conjugale chose louée contrat de mariage

Dispositions légales citées

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article 285-1 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
Order imposing court costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

Order imposing court costs on the appellant.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 2 000 euros à M. Y... Z...

Order awarding a legal expense indemnity under Article 700 of the New Civil Procedure Code to the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2002), que Mme X..., dont le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de son mari, M. Y... Z..., alors que la résidence habituelle de l'enfant mineur avait été fixée au domicile maternel, les droits de l'autorité parentale sur ce dernier étant exercés conjointement par ses parents, a été déboutée de sa demande de concession d'un bail sur l'appartement servant de logement à la famille, bien indivis des époux ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 ) que la concession d'un bail, telle que prévue à l'article 285-1 du Code civil, recouvre non seulement l'hypothèse où le logement est un bien propre ou un bien personnel de l'un des époux, mais également l'hypothèse où le logement est la propriété indivise des deux époux ; qu'en décidant le contraire, les juges du fonds ont violé les articles 285-1, 815 et suivants et 1709 du Code civil ;

2 ) que les termes mêmes de l'article 285-1 (du Code civil) permettent au juge de fixer la durée du bail au-delà de la date à laquelle le plus jeune des enfants atteint sa majorité, notamment pour lui permettre d'achever ses études ; qu'en relevant à titre surabondant que le bail ne pourait être concédé que pour une durée s'achevant à la majorité de l'enfant Romain, les juges ont commis une erreur de droit et violé les articles 285-1 et 1709 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... entendait obtenir la concession d'un bail forcé du local servant de logement à la famile, bien indivis, selon elle, des anciens époux, la cour d'appel a exactement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que la possibilité, qui lui était ouverte de faire droit à pareille demande, supposait que le local dont s'agit fût un bien personnel à M. Y... Z... et non indivis aux époux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche, ce qui rend sa seconde branche inopérante ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 2 000 euros à M. Y... Z... ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.