Expropriation Compensation: Violation of Equality of Arms in Information Access
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal regarding the compensation awarded for expropriated property, on the grounds that the appellate court failed to properly apply the principle of equality of arms guaranteed by the European Convention on Human Rights. The appellate court had rejected the expropriated party's argument regarding inequality in access to comparable information, stating no specific prejudice resulted from the theoretical imbalance; however, the high court reasoned that provisions granting the Government Commissioner advantages in accessing real estate registry information inherently created a disequilibrium incompatible with the principle of equality of arms, thus necessitating the cassation of the lower court's ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2196 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation: Violation of Equality of Arms in Information Access: The appellate court had rejected the expropriated party's argument regarding inequality in access to comparable information, stating no specific prejudice resulted from the theoretical imbalance; however, the high court reasoned that provisions granting the Government Commissioner advantages in accessing real estate registry information inherently created a disequilibrium incompatible with the principle of equality of arms, thus necessitating the cassation of the lower court's ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal ground for cassating the lower court's decision based on the violation of the principle of equality of arms.
This article was applied to order the State to pay a sum to the opposing party for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant des indemnités dues à M. X... des Y... à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat de parcelles lui appartenant pour une part indivise, l'arrêt attaqué (Riom, 27 novembre 2003, n° 03/3) retient que le moyen tiré de "l'égalité des armes" évoqué par les expropriés, s'il comporte dans son principe une part de vérité en ce qu'il est plus aisé à l'administration expropriante qu'aux expropriés de disposer de points de comparaison, ne peut en l'espèce justifier un traitement particulier en faveur des expropriés dès lors, d'une part, qu'aucun grief n'est établi en l'espèce résultant de cette inégalité théorique ou de principe, pour les expropriés, et, d'autre part, qu'aucune faute à ce titre n'est imputable à l'autorité expropriante ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 que le commissaire du Gouvernement bénéficie par rapport à l'exproprié d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 03/3 rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par la chambre des expropriations de la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre des expropriations de la cour d'appel de Bourges ;
Condamne l'Etat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etat à payer à M. Jean-Marie X... des Y... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize avril deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.