Syndicate Suit over Building Defects Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeals concerning litigation over building defects related to air inlets and faulty windows, after noting that a general assembly resolution had authorized the property manager to sue on behalf of the syndicate for these issues against the seller, even though a specific related company was sued as being assimilated to the seller. The court further determined that the remaining grounds raised in the main and cross-appeals were insufficient to warrant overturning the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Syndicate Suit over Building Defects Upheld: The court further determined that the remaining grounds raised in the main and cross-appeals were insufficient to warrant overturning the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the appellants to pay specific sums to certain respondents for legal costs incurred on appeal.
Applied to order a group including an appellant to pay a specific sum to a respondent for legal costs incurred on appeal.
Applied to reject all other claims for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., à la société Ateliers d'études architecturales (ATEA) et à la Mutuelle des architectes français (MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Léon Grosse, Socotec, Fontelec, les Mutuelles du Mans assurances (MMA), la SARL Ascenseurs CGB, MM. Y... et Z..., ès qualités, Mme A..., ès qualités, les sociétés Pommier et Seeb, M. et Mme B... ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la résolution 12 b de l'assemblée générale du 10 février 1992 avait autorisé le syndic à agir en justice au nom du syndicat en réparation des désordres relatifs à des entrées d'air et à la défectuosité des fenêtres, contre le vendeur, peu important que la société Capri ait été visée dès lors qu'elle était assimilée au vendeur et que c'est ce dernier qui avait été assigné, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X..., la société ATEA et la MAF à payer la somme de 2 000 euros à la SCI Les Allées Saint-Antoine, la somme de 2 000 euros à la Caisse générale d'assurances mutuelles ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X..., la société ATEA, la MAF et la société Axa Corporate solutions assurances à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Les Allées Saint-Antoine ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les autres demandes de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize avril deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.