Unemployment Benefit Reimbursement Limited by Employee Seniority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erred by ordering an employer to reimburse unemployment benefits to the unemployment fund following a finding that the employee's dismissal was without real and serious cause, because the employee had less than two years of seniority at the time of termination. The high court applied the relevant labor code articles, which limit such reimbursement to employees with two or more years of service, and partially overturned the decision, specifically voiding the order for reimbursement of the first six months of unemployment benefits without remanding the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 122-14-5 du Code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Unemployment Benefit Reimbursement Limited by Employee Seniority: The high court applied the relevant labor code articles, which limit such reimbursement to employees with two or more years of service, and partially overturned the decision, specifically voiding the order for reimbursement of the first six months of unemployment benefits without remanding the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, along with L. 122-14-5, forms the basis for the court's decision to partially overturn the lower court's order regarding the reimbursement of unemployment benefits, due to the employee's insufficient seniority.
This provision, along with L. 122-14-4, forms the basis for the court's decision to partially overturn the lower court's order regarding the reimbursement of unemployment benefits, due to the employee's insufficient seniority.
Cited as the procedural rule allowing the Court of Cassation to decide the case definitively after partial cassation without referral.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné à la société Delta Prim de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à M. X... à compter du jour de son licenciement, dont il a décidé qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que le salarié, engagé à compter du 12 juin 1997 et licencié le 19 janvier 1999, avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement à l'ASSEDIC par la société Delta Prim des indemnités de chômage payées à M. X... durant les six premiers de chômage consécutif au licenciement, l'arrêt rendu le 6 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir à lieu à remboursement des indemnités de chômage payées à M. X... ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par eux exposés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.