Employee Appeal on Mutual Agreement Termination Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe former employee, who obtained a discharge from her duties to pursue external reclassification with a new employer following a redundancy plan, appealed a decision that ruled her employment contract termination resulted from mutual agreement, thus denying her claim for damages for unfair dismissal. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that since the employee actively sought to leave her position to take the new job, benefited from the negotiated terms of the redundancy plan, and received the termination indemnities she would have otherwise been entitled to, the contract termination was indeed by the common consent of both parties, a recognized method for ending an employment relationship besides dismissal or resignation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Appeal on Mutual Agreement Termination Upheld: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that since the employee actively sought to leave her position to take the new job, benefited from the negotiated terms of the redundancy plan, and received the termination indemnities she would have otherwise been entitled to, the contract termination was indeed by the common consent of both parties, a recognized method for ending an employment relationship besides dismissal or resignation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal by rejection.
This provision orders the appellant to pay the costs.
This provision applies Article 700 of the New Code of Civil Procedure to reject the opposing party's request for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu que Mme X... a été engagée le 6 octobre 1986 par la société Laboratoires Duphar et Cie, aux droits de laquelle se trouve la société Solvay Pharma, en qualité de sténo-dactylographe ; que courant 1995, la société Solvay Pharma a décidé de fermer létablissement de Villeurbanne, et qu'un plan social a été élaboré ;
qu'après avoir demandé à être libérée de ses fonctions et obtenu un congé sans solde la salariée a été engagée le 22 novembre 1995 en qualité de secrétaire par la société Cefides, avec une période d'essai de deux mois ; que par avenant à son contrat de travail conclu le 6 décembre 1995 avec la société Solvay Pharma, la salariée a adhéré à une convention de congé de conversion pour une durée maximale de dix mois prenant effet le 1er janvier 1996 ; que la période d'essai ayant été concluante le contrat avec la société Cefides s'est poursuivi après le 22 janvier 1996 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail résultait d'un commun accord entre les parties et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs pris d'une violation des articles L. 321-1, L. 322-4, L. 321-14, L. 122-14.4 et L. 122-14.2 du Code du travail, et d'une dénaturation de l'avenant du 6 décembre 1995 ;
Mais attendu que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission, mais encore du commun accord des parties ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait demandé à être libérée de ses fonctions afin de pouvoir bénéficier d'un reclassement externe auprès de la société Cefides, et qu'elle avait bénéficié des conditions négociées dans le plan social et obtenu les indemnités de rupture auxquelles elle aurait pu prétendre si elle avait été licenciée, a pu décider, interprétant les clauses de l'avenant conclu le 6 décembre 1995, que le contrat de travail avait été rompu d'un commun accord entre les parties ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Solvay Pharma ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.