Legislator Jurisprudence & Législation
04-11986 Généré par l'IA

Lessee's Claim for Lease Termination Based on Omitted Early Termination Clause Rejected

Numéro de cause 04-11986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought the termination of a lease agreement, alleging fault on the part of the lessors for failing to include a clause in the contract defining the modalities for early termination at the lessee's request. The appellate court rejected this claim, and the Supreme Court affirmed, reasoning that the alleged omission occurred at the contract's formation, not during its execution, meaning it could not be a basis for termination under the principles of good faith execution (Article 1134) or contractual termination (Article 1184) of the Civil Code; furthermore, an argument related to a breach of the duty to inform regarding legal execution conditions was deemed inadmissible as it was raised for the first time on appeal.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Art. 1134 du Code civil, Art. 1184 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Lessee's Claim for Lease Termination Based on Omitted Early Termination Clause Rejected: The appellate court rejected this claim, and the Supreme Court affirmed, reasoning that the alleged omission occurred at the contract's formation, not during its execution, meaning it could not be a basis for termination under the principles of good faith execution (Article 1134) or contractual termination (Article 1184) of the Civil Code; furthermore, an argument related to a breach of the duty to inform regarding legal execution conditions was deemed inadmissible as it was raised for the first time on appeal.

Mots-clés

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résiliation du bail manquement au devoir résiliation anticipée clause contractuelle preneur de crédit-bail droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1134 du Code civil

Cited in the reasoning, but the court rejected the appeal, finding the article could not serve as the basis for the requested termination because the alleged fault occurred at contract conclusion, not during execution.

Art. 1184 du Code civil

Cited in the reasoning, but the court rejected the appeal, finding the article could not serve as the basis for the requested termination because the alleged fault occurred at contract conclusion, not during execution.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used in the dispositive to order the payment of legal fees to the opposing parties.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the procedure for pronouncing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la Compagnie industrielle maritime (CIM) ne s'étant pas prévalue dans ses conclusions d'appel d'un manquement des crédit-bailleurs à leur obligation loyale d'information sur les conditions légales d'exécution du crédit-bail, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la seule faute alléguée par la CIM était d'avoir omis d'insérer dans le contrat une clause définissant les modalités suivant lesquelles la résiliation pouvait intervenir à la demande du preneur avant terme, la cour d'appel en a exactement déduit que ni les dispositions de l'article 1134 du Code civil, qui prévoient que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, ni celles de l'article 1184 du même code ne pouvaient servir de fondement à la résiliation sollicitée par la CIM puisque la "faute" aurait été commise non pas à l'occasion de l'exécution du contrat mais lors de sa conclusion ;

D'où il suit, que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie industrielle maritime aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie industrielle maritime à payer la somme de 2 000 euros à la société Bail investissement, à la société Financière immobilière Indosuez et à la société Locindus, ensemble ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.