Provisional Manager's Unilateral Termination of Service Contract Based on Apparent Mandate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute where the newly appointed provisional manager of a co-ownership, managing six buildings historically treated as a single entity, abruptly terminated a service contract previously entered into by the collective of co-owners with a service provider, without alleging any breach by the contractor. The Court of Cassation upheld the appellate ruling, finding that the lower court had legally justified its decision by establishing that the service provider was entitled to rely on an apparent mandate based on the unanimous, long-standing acceptance of the unified management structure and the pre-existing contractual arrangement, meaning the sudden termination by the new manager constituted a contractual fault binding the co-owners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Provisional Manager's Unilateral Termination of Service Contract Based on Apparent Mandate: The Court of Cassation upheld the appellate ruling, finding that the lower court had legally justified its decision by establishing that the service provider was entitled to rely on an apparent mandate based on the unanimous, long-standing acceptance of the unified management structure and the pre-existing contractual arrangement, meaning the sudden termination by the new manager constituted a contractual fault binding the co-owners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to order the appellants to pay costs to several parties.
This article was cited in the dispositive to reject the cost request made by the Association syndicale libre Le Chopin and the syndicat des copropriétaires.
This article was cited in the dispositive regarding the procedure for pronouncing the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'association syndicale libre Le Chopin, aux syndicats des copropriétaires des bâtiments A 1, A 2, B 1, B 2, B 3, B 4 de la résidence Le Chopin du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ICS Assurances ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les six immeubles étaient depuis toujours gérés comme une entité unique, que c'était "dans ce cadre", accepté de façon unanime que le contrat avait été conclu avec la Société de chauffe de combustibles de réparations et d'appareillages mécaniques (SOCCRAM) en renouvellement d'une précédente convention et qu'il ne saurait être reproché à cette société de ne pas avoir recherché les structures profondes de lorganisation juridique des logements qu'elle desservait alors que cette organisation unique très ancienne n'avait été remise en cause par personne, et, d'autre part, que le syndic "provisoire" nouvellement nommé se devait de respecter les engagements pris par la collectivité des copropriétaires avant son arrivée et avait commis une faute contractuelle, engageant la collectivité des copropriétaires, en mettant fin brusquement au contrat en cours avant son échéance sans invoquer de manquement de son cocontractant, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérentes, a, par ces seuls motifs qui caractérisent l'existence d'un mandat apparent, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, l'Association syndicale libre Le Chopin et le syndicat des coproprétaires des bâtiments A1, A2, B1, B2, B3, B4 de la résidence Le Chopin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association syndicale libre Le Chopin et le syndicat des coproprétaires des bâtiments A1, A2, B1, B2, B3, B4 de la résidence Le Chopin à payer à la SOCCRAM, la somme de 2 000 euros, à la SCP Bruno Bourges-Michel Gaudry-Vincent Maillard, la somme de 2 000 euros, aux sociétés Armor Immobilier et Albingia, ensemble, la somme de 2 000 euros, à la SCP Becheret-Thierry, ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association syndicale libre Le Chopin et du syndicat des coproprétaires des bâtiments A1, A2, B1, B2, B3, B4 de la résidence Le Chopin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.