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04-11186 Généré par l'IA

Property Owners' Association Damages Claim Against Developer for Tiling Defects Stemming from Common Utility Trench Issues

Numéro de cause 04-11186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court addressed appeals concerning a property owners' association's (syndicat) action against the developer, architect, and contractors/insurers for damages to the building's tiling, which originated from a defect in the common utility trenches (chapes). The appellate court had found the action admissible, ruling that since the tiling fissures stemmed from a common part defect, the building manager could validly initiate summary proceedings without prior general assembly authorization, and that an initial summary proceeding concerning five apartments validly interrupted the ten-year warranty period for subsequent damages stemming from the same cause in thirty additional apartments. The Court of Cassation upheld this, reasoning that because the damages affected a common element and the subsequent damages were a consequence of the initial defects, the manager acted validly and the ten-year warranty interruption extended to the related subsequent issues.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owners' Association Damages Claim Against Developer for Tiling Defects Stemming from Common Utility Trench Issues: The appellate court had found the action admissible, ruling that since the tiling fissures stemmed from a common part defect, the building manager could validly initiate summary proceedings without prior general assembly authorization, and that an initial summary proceeding concerning five apartments validly interrupted the ten-year warranty period for subsequent damages stemming from the same cause in thirty additional apartments. The Court of Cassation upheld this, reasoning that because the damages affected a common element and the subsequent damages were a consequence of the initial defects, the manager acted validly and the ten-year warranty interruption extended to the related subsequent issues.

Mots-clés

Généré par l'IA
action en indemnité propriété immobilière garantie en raison des défauts de la chose entrepreneur général responsabilité de l'architecte assureur

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to order the opposing parties to pay a sum of money to the respondent for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the opposing parties to pay a sum of money to the respondent for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois S 04-11.186 et N 04-11.504 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 décembre 2003), que la société civile immobilière Méditerranée (la SCI), assurée en police dommages ouvrage par la société Groupe des assurances nationales (GAN), a fait édifier un immeuble qui a été placé sous le régime de la copropriété, avec le concours de l'Eurl Archigriff venant aux droits de M. X..., architecte, et de la société Mosailux, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), pour le lot carrelage ; que la réception est intervenue le 19 mai 1988 ; que se plaignant de désordres affectant notamment le carrelage, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la rue de Bourrassol (le syndicat), a assigné au fond la SCI, Le Gan, l'architecte, l'entrepreneur et son assureur en réparation ;

Sur le moyen unique du pourvoi S 04-11.186 et les premier et deuxième moyens du pourvoi N 04-11.504 réunis :

Attendu que l'architecte, la société Mosailux et la SMABTP font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du syndicat en réparation des désordres affectant le carrelage, alors, selon le moyen :

1 ) que le désordre qui affecte l'ensemble des carrelages et qui a pour cause un vice du gros oeuvre est, par nature, un désordre de nature décennale, dont la réparation ne peut être poursuivie que par le syndic agissant valablement après habilitation préalable de l'assemblée générale de la copropriété dans la délai décennal couru de la réception ;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1792 et 2270 du Code civil, ensemble l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967 ;

2 ) qu'un syndicat de copropriétaires n'a pas qualité à agir pour des désordres affectant les parties privatives de l'immeuble ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le syndicat des copropriétaires avait qualité

à agir en réparation des désordres affectant exclusivement les carrelages des parties privatives de l'immeuble, a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3 ) que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat, sans habilitation préalable de l'assemblée générale, que s'il saisit le juge des référés d'une demande concernant des désordres affectant les parties communes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le syndic avait pu agir devant le juge des référés, sans habilitation préalable de l'assemblée générale, pour des désordres affectant les parties privatives de l'immeuble, a violé les articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967 ;

4 ) qu'une assignation en référé n'interrompt le délai de garantie décennale que pour les seuls désordres qui s'y trouvent visés, qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que les deux assignations des 15 février 1995 et 9 janvier 1996, dénonçant des fissures dans le carrelage de cinq appartements, avaient valablement interrompu le délai de garantie décennale, pour trente autres appartements, a violé les articles 1792, 2244, 2270 du code civil et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les fissurations constatées sur le carrelage provenaient de la mauvaise qualité des chapes sur les canalisations communes et que les désordres objet de l'assignation en référé du 24 janvier 1996, limités à cinq appartements, s'étaient par la suite étendus en raison des mêmes causes à trente nouveaux appartements, la cour d'appel a pu en déduire, d'une part, que ces désordres atteignant une partie commune, résultant de la faiblesse des chapes, le syndic pouvait valablement agir en référé sans habilitation préalable de l'assemblée générale et, d'autre part, que le délai de la garantie décennale avait été interrompu pour les désordres qui étaient la conséquence de ceux initialement dénoncés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi N 04-11.509 ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les fissurations du carrelage qui ne se limitaient pas à des fissures filiformes mais présentaient des désaffleurements, cassures et décollements, rendaient dans son ensemble l'ouvrage impropre à sa destination ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne, ensemble, la SMABTP, la société Mosailux et l'Eurl Archigriff aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SMABTP, la société Mosailux et l'Eurl Archigriff à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires rue de Bourrassol et rejette la demande de l'Eurl Archigriff ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.