Purchasers v. Sellers: Failure to Deliver Promised Green Space
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe purchasers of a property sued the sellers to obtain the delivery of an additional area of green space that was promised in a prior sales agreement but was not included in the final deed, for which the purchasers had paid the full price, relying on a unanimous co-owner assembly resolution and the seller's commitment to cover mutation costs. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had ordered the sellers to refund a portion of the price, on the grounds that the reasoning failed to adequately establish the seller's specific commitment to either effect the transfer of the additional land or guarantee its transfer, thus lacking the necessary legal basis under Article 1604 of the Civil Code regarding the obligation of delivery.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1604 du Code civil, Vu l'article 1604 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Purchasers v. Sellers: Failure to Deliver Promised Green Space: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had ordered the sellers to refund a portion of the price, on the grounds that the reasoning failed to adequately establish the seller's specific commitment to either effect the transfer of the additional land or guarantee its transfer, thus lacking the necessary legal basis under Article 1604 of the Civil Code regarding the obligation of delivery.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal's reasoning did not properly characterize the seller's obligation related to the property's area.
This provision was applied to reject the request made by the opposing party (époux Y...) for costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1604 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2001), que M. Jean-Marie X..., représentant les héritiers X... a vendu aux époux Y..., par acte authentique du 24 mars 1993, un bien immobilier situé dans un lotissement d'une superficie de 1 008 mètres carrés pour le prix de 1 560 000 francs ; que les époux Y... ont assigné les héritiers X... pour obtenir l'exécution de l'engagement pris par M. Jean-Marie X... de leur délivrer le complément de la superficie prévue pour le même prix dans la promesse de vente en date du 3 novembre 1992, constitué par des espaces verts appartenant aux co-lotis ;
Attendu que pour condamner les consorts X... à payer la partie du prix afférente à cette cession non régularisée, l'arrêt retient que les époux Y... ont conclu la vente et payé le prix prévu dans la promesse du 3 novembre 1992, convaincus par le procès-verbal de l'assemblée des copropriétaires transférant à l'unanimité la propriété des espaces verts aux copropriétaires concernés et par l'acte selon lequel M. X... s'engageait à supporter les frais liés à cette mutation, de se voir transmettre la totalité de la propriété des 1 300 mètres carrés prévus et que l'obligation de délivrance souscrite par M. Jean-Marie X... n'est dès lors pas discutable ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas de caractériser l'engagement de M. X... de réaliser cette mutation ou d'en garantir la réalisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.