Appellant's Imprudence as Sole Cause of Fall on Garden Staircase
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual brought an action after falling on a garden staircase, which the appellate court found was caused exclusively by the appellant's own imprudence, specifically running up the stairs despite being aware of their specific characteristics due to two years of use and having reduced agility from being overweight; the court reasoned that the appellant failed to demonstrate any causal link between the condition of the staircase and the accident, legally justifying the decision to reject the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 452 du nouveau Code de procédure civile; Appellant's Imprudence as Sole Cause of Fall on Garden Staircase: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal.
Cited for ordering the appellant to pay legal fees to the respondents.
Cited for rejecting the appellant's request for legal fees.
This order imposes litigation costs on the appellant.
Cited for the procedure regarding the pronouncement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. X... avait abordé en courant un escalier de jardin, malgré son absence d'agilité due à une surcharge pondérale certaine, alors qu'il connaissait les particularités de l'escalier pour l'avoir pratiqué pendant plus de deux ans, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était aucunement démontré qu'il existerait un lien de causalité entre l'état de l'escalier et l'accident et en a déduit que l'imprudence de M. X... était à l'origine exclusive de sa chute, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... et la société AGF-IART, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.