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02-15406 Généré par l'IA

Painting Contract Dispute Over Unspecified Facade Work

Numéro de cause 02-15406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A homeowner refused to pay the balance due for painting work after alleging defects, leading to an expert assessment that noted the sea-facing return of a facade had not been painted alongside the rest of the building, although the owner contended this was included. The court upheld the lower court's decision, reasoning that since the accepted quote specified painting only two designated facades (street-facing and quay-facing), the work on the connecting facade return was not contractually included, and it was the owner's responsibility to request such supplementary work if desired.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme de X... aux dépens; Painting Contract Dispute Over Unspecified Facade Work: The court upheld the lower court's decision, reasoning that since the accepted quote specified painting only two designated facades (street-facing and quay-facing), the work on the connecting facade return was not contractually included, and it was the owner's responsibility to request such supplementary work if desired.

Mots-clés

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heures d'appoint obligations contractuelles manquement du bailleur différend commercial responsabilité de l'architecte sous-traitant

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
n'avait pas commandé cette prestation sans décrire les travaux prévus par le devis, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the primary order determining the outcome of the appeal (rejection of the appeal).
Condamne Mme de X... aux dépens
This provision orders the losing party to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order determining the outcome of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne Mme de X... aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs of the proceedings.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...

This article was cited in the dispositive to reject the request for indemnity under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme de X... a accepté un devis pour la réalisation de travaux de peinture sur sa maison comprenant notamment la peinture extérieure de deux des façades ; qu'à la suite de diverses malfaçons elle a refusé de régler le solde des travaux et une expertise a été ordonnée aux fins de vérifier les désordres allégués ; que l'expert a relevé que le retour de façade côté mer n'avait pas été fait en même temps que le reste des façades alors que ce retour appartenait à l'immeuble et n'aurait pas été dissociable de la prestation ;

Attendu que Mme de X... fait grief au tribunal d'instance (Paimboeuf, 4 mars 2002) d'avoir statué comme il l'a fait alors qu'en retenant de façon péremptoire, que les parties n'étaient pas convenues que le retour de façade serait peint pour juger que Mme de X... n'avait pas commandé cette prestation sans décrire les travaux prévus par le devis, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que selon les énonciations du jugement, le devis accepté par Mme de X... était relatif à des travaux de peinture à exécuter sur deux façades de la maison, celle donnant sur la rue des Sables et celle donnant sur le quai Leray ; qu'il s'en déduit que les travaux de retour de ces façades, dont il appartenait au maître d'ouvrage de solliciter la réalisation complémentaire n'étaient pas prévus ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.