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03-12746 Généré par l'IA

Claimant v. State Regarding Non-Restitution of Seized Funds

Numéro de cause 03-12746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, previously convicted for extorting money from foreigners by threatening to bar their entry into France, sued the State for the non-restitution of seized cash amounting to a specified sum, which the public prosecutor's office had previously ordered to be returned because confiscation was not ordered and no third party claimed ownership; the appellate court held the State liable for the loss of the seized property due to its disappearance from evidence, finding that the illicit origin of the funds had not been established in the absence of a specific judicial order of confiscation. The high court rejected the State's appeal, which argued the claimant lacked standing and could not claim damages for property derived from illegal activity, because the appellate court's factual finding that the illicit origin of the funds was not established was sovereign and rendered the appellant's premise factually baseless.

Regeste Legislator

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article 31 du nouveau Code de procédure civile, article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Claimant v. State Regarding Non-Restitution of Seized Funds: The high court rejected the State's appeal, which argued the claimant lacked standing and could not claim damages for property derived from illegal activity, because the appellate court's factual finding that the illicit origin of the funds was not established was sovereign and rendered the appellant's premise factually baseless.

Mots-clés

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restitution de la propriété saisie de fonds prétention de tiers qualité pour recourir entrée illégale propriété publique

Dispositions légales citées

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article 31 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the first branch of the sole ground of appeal, which the court ultimately found factually baseless, leading to the rejection of the appeal.
article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire
This provision was cited in the second branch of the sole ground of appeal, which the court rejected because the unlawful origin of the funds was not established.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claims for legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 31 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the first branch of the sole ground of appeal, which the court ultimately found factually baseless, leading to the rejection of the appeal.

article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited in the second branch of the sole ground of appeal, which the court rejected because the unlawful origin of the funds was not established.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claims for legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, par arrêt du 22 juin 1995, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. X..., douanier à Menton, à 3 ans d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende en retenant que ce fonctionnaire imposait des versements aux ressortissants étrangers sous peine de se voir interdire l'entrée du territoire français ; que, le 4 décembre 1996, les sommes saisies pour un montant de 460 000 francs chez M. X... faisaient l'objet d'une décision de restitution par le parquet général ; que, toutefois, cette autorité a fait savoir à l'intéressé que les scellés avaient disparu ; que, M. X... ayant alors intenté une action en responsabilité de l'Etat pour mauvais fonctionnement du service public de la justice, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2003) a condamné l'Etat à lui payer la somme de 70 126,55 euros ;

Attendu que l'Agent judiciaire du Trésor fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que l'action n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet de leur prétention ; d'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait déclarer la demande de M. X... recevable dès lors qu'elle tendait à obtenir la réparation du préjudice résultant de la non restitution de sommes provenant de délits d'extorsion de fonds pour lesquels il avait été déclaré coupable et définitivement condamné par le juge pénal ; qu'elle a ainsi violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en tout état une victime ne peut obtenir la réparation du préjudice résultant de la privation de rémunération ou profits que si ceux-ci proviennent d'une activité licite ; d'où il résulte que saisie par M. X... d'une demande de réparation du préjudice résultant de la non restitution de sommes trouvées chez lui provenant de délits d'extorsion de fonds pour lesquels il a été définitivement condamné par le juge pénal et donc d'une activité illicite, la cour d'appel ne pouvait faire droit à sa demande et condamner l'Etat sans violer l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la restitution des sommes en espèces saisies chez M. X..., et dont la confiscation n'avait pas été ordonnée par la juridiction pénale, s'imposait, conformément à la décision du Ministère Public du 4 décembre 1996, à défaut d'existence d'une contestation sérieuse sur la propriété des fonds non revendiquée par un tiers ; qu'il résulte de ces constatations souveraines que l'origine illicite des fonds n'avait pas été établie ; que le moyen qui, en ses deux branches, repose sur l'affirmation que les sommes litigieuses proviendraient des délits d'extorsion de fonds commis par M. X..., manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Agent judiciaire de Trésor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.