Appellate Review of Developer/Builder Liability for Structural Defects and Contractual Breach
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court was justified in its decision concerning claims against the developer and builder, as it factually determined that significant structural issues, including extensive wall fissures compromising solidity, hazardous water heater discharges affecting habitability, and defects in landing door clearances, constituted breaches of contractual obligations or grounds for the ten-year warranty, while correctly excluding the single electrical meter as a matter covered solely by the developer's contractual duties, noting the property owners' association lacked standing to claim damages as the project owner for that specific fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile; Appellate Review of Developer/Builder Liability for Structural Defects and Contractual Breach: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize avril deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal.
Cited for condemning the appellant to pay legal fees (Article 700).
Cited for rejecting the legal fee claim of the society AM Prudence.
Cited as the procedural basis for pronouncing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Centre d'amélioration du logement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Habitat Plus, M. X..., M. Y... et la société SCOP HPA ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que de nombreuses fissures affectant les murs intérieurs compromettaient la solidité de l'ouvrage compte tenu de leur ampleur, que les écoulements des soupapes de sécurité des chauffe-eau électriques affectaient la sécurité et l'habitabilité de l'immeuble dans son ensemble, et que le vide sous les portes palières constituait une atteinte à la destination de l'ouvrage, et retenu que l'existence d'un seul comptage dans l'installation électrique ne constituait pas un dommage relevant de la garantie décennale des constructeurs mais d'un manquement du promoteur à ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si ce dommage était caché dommage pour le syndicat des copropriétaires, qui n'avait pas la qualité de maître de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre d'amélioration du logement, représenté par M. Z..., ès qualités de liquidateur, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre d'amélioration du logement, représenté par M. Z..., ès qualités de liquidateur, à payer à la société GAN la somme de 2 000 euros et au syndicat des copropriétaires de la résidence La Fontaine Romaine la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AM Prudence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize avril deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.