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03-14769 Généré par l'IA

Appealability of Judgment Ordering Technical Expertise in Boundary Dispute

Numéro de cause 03-14769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment that deemed their appeal inadmissible, arguing that the lower court's decision, which ordered a technical expertise for parcel demarcation and appointed an expert, partially decided the merits of the boundary dispute and was therefore immediately appealable under the relevant procedural code. The high court rejected the appeal, reasoning that since the first judge only ordered a measure of expertise after involving co-owners and did not decide any part of the principal issue or terminate the proceedings, the judgment was not immediately subject to appeal.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appealability of Judgment Ordering Technical Expertise in Boundary Dispute: The high court rejected the appeal, reasoning that since the first judge only ordered a measure of expertise after involving co-owners and did not decide any part of the principal issue or terminate the proceedings, the judgment was not immediately subject to appeal.

Mots-clés

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décisions incidentes recevabilité du recours incident délimitation de terrain interprétation de l'arrêt limitation du pouvoir d'examen expertise judiciaire

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive order regarding the rejection of the appellant's request for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive order regarding the award of legal costs to the opposing party.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive order regarding the rejection of the appellant's request for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 mars 2003), que les époux X... ont assigné en bornage Mme Y..., propriétaire en indivision de parcelles contiguës ; que, par jugement du 25 février 2002, le tribunal d'instance de Bourges a déclaré l'action recevable, a ordonné la mise en cause des co-indivisaires de Mme Y... et commis un expert, avec pour mission, notamment de procéder au bornage ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors, selon le moyen :

1 / les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; que tranche une partie du principal le jugement qui ordonne qu'il soit procédé à des opérations de bornage et qui désigne un expert ayant pour seule mission de délimiter les parcelles ; que le jugement entrepris avait ordonné une "expertise technique" afin de "procéder au bornage des parcelles situées commune de Bourges, ..., cadastrée section DK 76 et 77" ;

qu'il avait, par là même, décidé que le bornage devait être effectué et commis un expert avec pour seule mission de délimiter des parcelles, de sorte qu'il avait tranché une partie du principal et que l'appel était en conséquence recevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / le jugement de première instance avait tranché une partie du principal en ordonnant qu'il fut procédé au bornage des parcelles, peu important que Mme Y... ait ou non indiqué qu'elle ne s'opposait pas à un bornage judiciaire ; qu'en décidant néanmoins que Mme Y... ayant indiqué devant le premier juge qu'elle ne s'opposait pas à un bornage judiciaire, le jugement de première instance n'avait pas tranché une partie du principal, la cour d'appel a violé l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le premier juge s'était borné à ordonner une mesure d'expertise, après avoir décidé de mettre en cause les co-indivisaires de Mme Y..., la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, en a exactement déduit que, n'ayant tranché aucune partie du principal ni mis fin à l'instance, le jugement ne pouvait être immédiatement frappé d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 2 000 euros aux époux X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt avril deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.