Lease Termination Upheld Despite Subsequent Lease Renewal Negotiations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision that upheld the termination of a lease based on a prior judgment confirming the validity of a notice to pay rent, which the tenants failed to satisfy, and found that the lessors had not waived their right to invoke the resolutory clause despite subsequent actions related to lease renewal. The appellate court was justified in relying on the terms of the initial summons, as reproduced in the tenants' submissions, even without a formal motion to exclude any unproduced documents, because the prerequisite for applying the resolutory clause—the established and unmet obligation to pay rent following a valid notice—had been definitively settled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Termination Upheld Despite Subsequent Lease Renewal Negotiations: The appellate court was justified in relying on the terms of the initial summons, as reproduced in the tenants' submissions, even without a formal motion to exclude any unproduced documents, because the prerequisite for applying the resolutory clause—the established and unmet obligation to pay rent following a valid notice—had been definitively settled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to order the payment of legal costs to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de communication de pièce ou de conclusions tendant à voir écartée des débats une pièce non produite, a pu se fonder sur les termes de l'assignation du 19 avril 2002 tels que reproduits dans les conclusions des époux X... ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'il avait été irrévocablement jugé que le commandement de payer des loyers du 26 août 1998 visant la clause résolutoire était valable, que les causes de ce commandement n'avaient pas été éteintes dans le mois de sa signification, ce dont il résultait que la clause résolutoire était acquise et devait recevoir application, et ayant relevé que les bailleurs n'avaient pas renoncé à se prévaloir de cette clause résolutoire en raison des réserves expresses, précises et réitérées qu'ils avaient exprimées dans leur réponse à une demande de renouvellement du bail présentée par les preneurs, dans un nouveau commandement de payer des loyers qu'ils avaient délivré et dans l'assignation en fixation du loyer du bail renouvelé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts Y... et M. Z..., ès qualités, à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.