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04-12097 Généré par l'IA

Local Authority v. Insurer: Compulsory Ten-Year Insurance Indemnity Allocation for Ice Rink Defects

Numéro de cause 04-12097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A local authority and an inter-municipal union, having contracted for compulsory ten-year "dommages-ouvrage" insurance for a built ice rink, sued the insurer for refusing coverage following the appearance of defects; the lower court ordered the insurer to pay the full repair costs without mandating that the funds be dedicated to the necessary repairs. The high court quashed this decision because the indemnity paid by a ten-year liability insurer must be specifically allocated to the cost of remedying the damage, thus violating the relevant insurance code provision, and consequently annulled the subsequent related ruling.

Regeste Legislator

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Article L. 242-1 du Code des assurances, article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Local Authority v. Insurer: Compulsory Ten-Year Insurance Indemnity Allocation for Ice Rink Defects: The high court quashed this decision because the indemnity paid by a ten-year liability insurer must be specifically allocated to the cost of remedying the damage, thus violating the relevant insurance code provision, and consequently annulled the subsequent related ruling.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance obligation d'assurance assurance contre les dommages caisse d'assurance frais de réparation collectivité locale

Dispositions légales citées

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Article L. 242-1 du Code des assurances
The Court quashed the lower court's decision for incorrectly applying this article regarding the allocation of indemnity payments for repair works.
article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to justify the consequential annulment of the subsequent decision which depended on the quashed decision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to rule on the rejection of the request for costs/indemnification made by the commune and the SIVOM.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article governs the formalities of the pronouncement of the judgment by the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 242-1 du Code des assurances

The Court quashed the lower court's decision for incorrectly applying this article regarding the allocation of indemnity payments for repair works.

article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to justify the consequential annulment of the subsequent decision which depended on the quashed decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to rule on the rejection of the request for costs/indemnification made by the commune and the SIVOM.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article governs the formalities of the pronouncement of the judgment by the court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la compagnie ALBINGIA de ce qu'elle se désiste du premier moyen de son pourvoi développé dans le mémoire ampliatif déposé le 9 août 2004;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 7 octobre 2003 et 29 janvier 2004), que la commune de Compiègne et le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) des communes de la région de Compiègne ont fait construire une patinoire ; qu'une assurance "dommages ouvrage" a été souscrite auprès de la compagnie Albingia ;

que des désordres sont apparus en août 1997 et qu'une déclaration de sinistre a été adressée à l'assureur qui a refusé sa garantie le 14 octobre 1997 ; que la commune de Compiègne et le SIVOM des communes de la région de Compiègne ont assigné la compagnie Albingia en paiement ;

Attendu que pour allouer à la commune de Compiègne et au SIVOM des communes de la région de Compiègne, la somme de 572 258,57 euros avec intérêts calculés au double de l'intérêt au taux légal, l'arrêt retient que le montant de la totalité des travaux de réparation des dommages au paiement duquel la compagnie Albingia est tenue en application de l'article L. 242-1 du Code des assurances, sans pouvoir en l'absence de disposition légale particulière exiger que la commune de Compiègne affecte les sommes dont elle est redevable à l'exécution des travaux préconisés par l'expert , s'élève à la somme de 572 258,57 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité versée par l'assureur dommages ouvrage doit être affectée au paiement des travaux de réparation des dommages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt du 29 janvier 2004 se rattachant par un lien dépendance nécessaire à l'arrêt du 7 octobre 2003 qui est cassé par la présente décision, cette cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 29 janvier 2004 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la compagnie Albingia à payer la somme de 572.258,57 euros à la commune de Compiègne et au SIVOM des communes de la région de Compiègne, l'arrêt rendu le 7 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 29 janvier 2004 rendu par la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne, ensemble, la commune de Compiègne et le syndicat intercommunal à vocation multiple des communes de la région de Compiègne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Compiègne et du syndicat intercommunal à vocation multiple des communes de la région de Compiègne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassé et annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze avril deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.