Legislator Jurisprudence & Législation
04-12140 Généré par l'IA

Appellant v. Respondent: Appeal Concerning Compensatory Allowance After Divorce

Numéro de cause 04-12140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought a compensatory allowance following a divorce, but the Court of Appeal dismissed her claim, and she appealed, arguing the lower court erred in assessing the disparity in living conditions because the divorce was not final and evidence was insufficiently considered. The highest court rejected the appeal, reasoning that since the divorce decision was not yet final when the appeal was lodged, the Court of Appeal correctly evaluated the disparity in living conditions at the time of its ruling, and further, that a party cannot claim error based on their own failure to produce evidence, nor could the appellant successfully challenge the appellate court's factual assessment regarding her interest in retaining the former spouse's name under the guise of a legal basis argument.

Regeste Legislator

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article 264 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant v. Respondent: Appeal Concerning Compensatory Allowance After Divorce: The highest court rejected the appeal, reasoning that since the divorce decision was not yet final when the appeal was lodged, the Court of Appeal correctly evaluated the disparity in living conditions at the time of its ruling, and further, that a party cannot claim error based on their own failure to produce evidence, nor could the appellant successfully challenge the appellate court's factual assessment regarding her interest in retaining the former spouse's name under the guise of a legal basis argument.

Mots-clés

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allocation compensatoire conjoint procédure de divorce appréciation des preuves splitting des revenus désintéressement du créancier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly cited this article when ordering the payment of a sum of money to the respondent (M. Y...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire et est annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 2003) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu, d'abord, qu'ayant relevé à bon droit que la décision prononçant le divorce n'était pas devenue irrévocable, l'appel formé par Mme X... étant général et non limité comme il est soutenu au moyen, la cour d'appel s'est justement placée à la date à laquelle elle statuait pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ;

Et attendu, ensuite, qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ;

D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle ne conserverait pas l'usage du nom patronymique du mari ;

Mais attendu que sous le couvert de manque de base légale au regard de l'article 264 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'intérêt particulier qu'avait Mme X... à continuer à porter le nom de son ancien mari ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.