Landlord v. Tenant: Lease Termination Notice Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erred by implicitly accepting the tenant's right to terminate the lease outside the three-year renewal period with a six-month notice, and by ruling that the notice given six months and eleven days before the end of the relevant period was valid, because the landlord explicitly claimed in its pleadings that the notice should have been effective as of May 1, 2000, with a six-month notice, thereby violating the procedural rule against modifying the subject of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 4 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord v. Tenant: Lease Termination Notice Validity: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the main ground for the cassation because the lower court modified the object of the dispute.
Applied to rule on the request for costs concerning the expenses incurred in the appeal before the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte, 4 novembre 2003), que la société civile immobilière Sam Mayotte (la SCI) propriétaire d'un local donné à bail à la société à responsabilité limitée Shopping (la société) a assigné celle-ci en paiement de loyers échus et à échoir du 1er novembre 2000 au 30 avril 2003 ;
Attendu que pour rejeter la demande l'arrêt retient que la SCI, en reprochant à la société d'avoir donné son congé le 19 avril 2000 et non le 1er mai 2000, reconnaît implicitement que son preneur pouvait résilier le bail hors période triennale sous réserve d'un délai de six mois ;
qu'en donnant congé six mois et onze jours avant le 31 octobre 2000, la société a respecté les termes du contrat de bail conformément à l'intention des parties lors de sa conclusion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la SCI soutenait que la société aurait dû adresser son congé pour la date du 1er mai 2000 avec respect d'un préavis de six mois, le tribunal supérieur d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement de première instance qui avait déclaré non valable le congé délivré le 19 avril 2000 par la SARL Shopping à la SCI Sam Mayotte et condamné la locataire à verser à la bailleresse la somme de 40 549,30 euros au titre de loyes échus et à échoir jusqu'au 30 avril 2003, outre celle de 300 euros en réparation de l'obligation de plaider, l'arrêt rendu le 4 novembre 2003, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis ;
Condamne la société Shopping aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Shopping, la condamne à payer à la SCI Sam Mayotte la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.