Landowner v. Neighbor Regarding Right of Passage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owners of a parcel of land sued their neighbor to compel the removal of a fence and post erected on the boundary line, claiming a right of passage. The appellate court dismissed the possessory action, reasoning that the destination of the original owner (*destination du père de famille*) cannot establish title for a discontinuous servitude like a right of passage. The high court quashed this decision, holding that the appellate court failed to investigate whether apparent signs of the servitude existed at the time the property was divided, as the destination of the original owner *does* serve as title for discontinuous servitudes when such apparent signs are present.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 693 et 694 du Code civil, Article 452 du nouveau Code de procédure civile; Landowner v. Neighbor Regarding Right of Passage: The appellate court dismissed the possessory action, reasoning that the destination of the original owner (*destination du père de famille*) cannot establish title for a discontinuous servitude like a right of passage. The high court quashed this decision, holding that the appellate court failed to investigate whether apparent signs of the servitude existed at the time the property was divided, as the destination of the original owner *does* serve as title for discontinuous servitudes when such apparent signs are present.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are the substantive legal grounds for the cassation, as their incorrect application led to the flawed decision regarding the destination du père de famille.
This procedural article governs how the decision is pronounced, as cited in the final orders regarding the composition of the court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 693 et 694 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 octobre 2003), que les époux X... ont acquis de M. Y... la parcelle cadastrée A 1567 sur laquelle sont édifiés des bâtiments agricoles et qui est contiguë à celle cadastrée A 1568 restant appartenir à celui-ci ; qu'ils ont assigné M. Y... en enlèvement de la barrière et du piquet installés le long de la limite de leurs parcelles ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur action possessoire, l'arrêt retient que, s'agissant de l'allégation d'une servitude de passage, par nature discontinue, la destination du père de famille ne vaut pas titre ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, lors de la division du fonds, la situation des lieux révélait l'existence d'un signe apparent de servitude, alors que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent lors de la division du fonds des signes apparents de servitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.