Insurer Not Liable Absent Formal Work Acceptance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation upheld a lower court's decision, rejecting an appeal, on the basis that the insurer was not liable for damages because the work had not been formally accepted by the owner when the defects arose. The appellate court reasonably concluded that no valid acceptance had occurred by October 1997, noting that the purported minutes of acceptance dated September 1997 lacked the owner's signature, were never signed upon transmission between the contractor and subcontractor, and contained a crossed-out clause stating the owner took possession on that date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société ETCM aux dépens; Insurer Not Liable Absent Formal Work Acceptance: The appellate court reasonably concluded that no valid acceptance had occurred by October 1997, noting that the purported minutes of acceptance dated September 1997 lacked the owner's signature, were never signed upon transmission between the contractor and subcontractor, and contained a crossed-out clause stating the owner took possession on that date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core decision ruling on the appeal (pourvoi).
This article was cited in the dispositive to rule on awarding costs (payment of a sum) between the parties.
This order directly addresses the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que les désordres avaient été constatés en octobre 1997, que les deux "procès-verbaux" de réception des 11 et 18 septembre 1997 ne portaient pas la signature du maître de l'ouvrage lors de leur envoi par la société Olmos, entrepreneur principal, à la société ETCM, son sous-traitant, les 15 septembre et 24 septembre 1997, ni lors de leur transmission par cette dernière à la société Mutuelles du Mans le 5 mars 1998 et que sur ces actes la mention "le maître de l'ouvrage prend possession de l'ouvrage à cette même date" avait été biffée, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant tenant à la fixation de la date de la réception, qu'au moment de la survenance des désordres, l'ouvrage n'avait pas été réceptionné et qu'en conséquence l'assureur ne devait pas sa garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ETCM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ETCM à payer à la société Mutuelles du Mans assurances la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société ETCM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze avril deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.