Appeal Regarding Modification and Suppression of Spousal Support
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision that rejected her request to increase spousal support, which had been initially set in the divorce decree, and instead suppressed the support payments altogether upon the former spouse's request. The highest court dismissed the appeal, reasoning that the appellant's arguments, framed as a challenge to the legal basis of the decision regarding the applicable civil code articles, were fundamentally an attempt to re-examine the trial court's sovereign evaluation of the submitted evidence, a re-examination that the appellate court was not obligated to undertake.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 700 du nouveau Code de procédure civile, 37 alinéa 2, 75 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Regarding Modification and Suppression of Spousal Support: The highest court dismissed the appeal, reasoning that the appellant's arguments, framed as a challenge to the legal basis of the decision regarding the applicable civil code articles, were fundamentally an attempt to re-examine the trial court's sovereign evaluation of the submitted evidence, a re-examination that the appellate court was not obligated to undertake.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive when rejecting the demands.
Cited in the dispositive when rejecting the demands.
Cited in the dispositive when rejecting the demands.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 octobre 2001) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir augmenter le montant de la pension alimentaire due par M. Y... allouée par jugement du 28 décembre 1998 ayant prononcé le divorce des époux Y...- X... et d'avoir au contraire supprimé, à la demande de M. Y..., cette pension à compter du 1er janvier 2000 ;
Attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles 283 et 515-8 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.