Court of Cassation Rectifies Prior Ruling to Designate Court of Renvoi
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation, exercising its power under articles 462 and 625 of the New Code of Civil Procedure, addressed a situation where its prior ruling of January 22, 2004, which had noted the irreconcilability of two prior rulings from the Courts of Appeal of Grenoble and Paris, resulting in a denial of justice, failed to designate a Court of Renvoi after annulling the Grenoble ruling. Therefore, the Court rectified its previous decision to correct this material error by explicitly designating the Court of Appeal of Grenoble, differently constituted, as the Court of Renvoi to rehear the matter and avoid a denial of justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 462 du nouveau Code de procédure civile, Article 625 du nouveau Code de procédure civile; Court of Cassation Rectifies Prior Ruling to Designate Court of Renvoi: Therefore, the Court rectified its previous decision to correct this material error by explicitly designating the Court of Appeal of Grenoble, differently constituted, as the Court of Renvoi to rehear the matter and avoid a denial of justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for the rectification of the previous decision.
Cited alongside Article 462 as a basis for the proceedings (implied in the rectification that leads to the referral).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt du 22 janvier 2004, il a été constaté que les arrêts rendus entre les parties par la cour d'appel de Grenoble le 14 mars 1995 et par la cour d'appel de Paris le 26 février 2001 étaient inconciliables et aboutissaient à un déni de justice ;
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble a été annulé mais qu'aucune Cour de renvoi n'a été désignée ;
Qu'il convient en conséquence de rectifier l'arrêt du 22 janvier 2004 et de désigner la cour d'appel de Grenoble comme Cour de renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 75 du 22 janvier 2004 rendu sur le pourvoi n° A 01-11.665 et dit que le deuxième paragraphe du dispositif de cet arrêt est ainsi complété :
"Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.