Company v. Subcontractor: Res Judicata in Indirect Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision that upheld a plea of *res judicata* against a company that sued a subcontractor for poor performance, after the company had previously obtained a judgment against the primary contractor establishing the debt and ordering the subcontractor to indemnify the contractor. The appellate court erred in applying *res judicata* because the initial action did not involve the company directly suing the subcontractor, as the principle requires the demand to be made between the same parties in the same capacity, which was not the case in the prior proceeding where the company's claim was against the contractor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company v. Subcontractor: Res Judicata in Indirect Action: The appellate court erred in applying *res judicata* because the initial action did not involve the company directly suing the subcontractor, as the principle requires the demand to be made between the same parties in the same capacity, which was not the case in the prior proceeding where the company's claim was against the contractor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAIt is cited in the reasoning that the Court of Cassation found the lower court violated this article by improperly applying the authority of res judicata.
It is cited in the reasoning that the Court of Cassation found the lower court violated this article by improperly applying the authority of res judicata.
This article was applied to order the condemned party to pay a sum to the opposing party for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu d'être retenue que si la demande est formée entre les mêmes parties prises en la même qualité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Egecri a commandé différents travaux à la société Seeg qui en a sous-traité l'exécution à la société Protect métal ; qu'en raison de la mauvaise exécution des travaux un tribunal de commerce a fixé la créance de la société Egecri sur la société Seeg et a condamné la société Protect métal à relever et garantir la société Seeg ; que la société Egecri a alors assigné devant un tribunal de commerce la société Protect métal en réparation du préjudice résultant de la mauvaise qualité de ses prestations ; que la cour d'appel a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée invoquée par la société Protect métal ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Egecri n'avait pas précédemment formé de demande contre la société Protect métal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Protect métal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Protect métal à payer la somme de 2 000 euros à la société Egecri ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille cinq.