Employee Dismissal After Refusal to Accept Change in Expense Coverage Modality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a negotiator using his personal vehicle with mileage reimbursement and coverage for other professional expenses, was informed by his employer that, for economic reasons, the company would provide a rental car instead, setting a one-month period for refusal. Upon the employee's refusal of this change, he was dismissed, and the lower court deemed the substitution of the vehicle a mere change in the modalities of expense coverage, not a modification of the employment contract, thus validating the dismissal. However, the high court quashed the lower court's decision, reasoning that offering a new method of covering professional expenses under time constraints constituted a proposed modification of the employment contract for economic reasons, regardless of whether the employer explicitly cited the relevant labor code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1-2 du Code du travail, Articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal After Refusal to Accept Change in Expense Coverage Modality: Upon the employee's refusal of this change, he was dismissed, and the lower court deemed the substitution of the vehicle a mere change in the modalities of expense coverage, not a modification of the employment contract, thus validating the dismissal. However, the high court quashed the lower court's decision, reasoning that offering a new method of covering professional expenses under time constraints constituted a proposed modification of the employment contract for economic reasons, regardless of whether the employer explicitly cited the relevant labor code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the substantive legal basis upon which the Court of Cassation overturned the lower court's decision concerning the modification of the employment contract.
This provision was cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for costs/fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé en 1997 en qualité de prospecteur négociateur par la société Norminter ; que son contrat prévoyait qu'à l'occasion de ses déplacements professionnels, il serait amené à utiliser son véhicule personnel en contrepartie du versement d'une indemnité kilométrique et du remboursement sur justificatifs de ses autres frais professionnels de transport, hébergement et nourriture ; que, le 9 février 2000, l'employeur l'a informé de sa décision, dictée par un souci d'ordre économique et de rationalisation des coûts, de mettre à sa disposition un véhicule de location pour son utilisation à titre professionnel, en lui précisant qu'il avait un mois pour faire connaître son éventuel refus de ces nouvelles conditions d'exécution de sa mission ;
qu'à la suite de son refus de cette modification, il a été licencié le 3 avril 2000 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la décision prise par l'employeur ne constitue pas une modification du contrat de travail, mais un simple changement des modalités de prise en charge des frais professionnels ; que la lettre du 9 février 2000 ne visait pas les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; que l'employeur n'a pas mis en oeuvre une procédure de licenciement économique du fait du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, par lettre du 9 février 2000, adressée en recommandé avec accusé de réception, l'employeur avait informé le salarié du nouveau mode de prise en charge de ses frais professionnels et lui avait imparti un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse, ce dont il résultait qu'il lui avait proposé, peu important l'absence de référence à l'article L. 321-1-2 du Code du travail, une modification de son contrat de travail pour cause économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Norminter aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Norminter à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.