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02-19401 Généré par l'IA

Restaurant Management Lease Termination and Security Deposit Dispute

Numéro de cause 02-19401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following the damage to a restaurant's kitchen by fire, a dispute arose between the lessor and the lessee-manager regarding the termination of the management lease, with the lessee demanding the return of a security deposit and damages, and the lessor seeking unpaid royalties and compensation for fire-related prejudice. The lower court found the termination attributable to the lessor, ordering her to return the deposit and dismissing her counterclaim, including claims for unpaid royalties and damages, partly based on the lessor failing to prove prior formal notice to remedy alleged breaches. The High Court partially overturned the decision, ruling that the lessor's failure to enforce a contractual termination clause did not automatically impute responsibility for the contract's termination to her, nor did it release the lessee from paying accrued royalties, thereby failing to provide a legal basis for rejecting the claim for royalties, while upholding the lower court's finding that the lessor failed to prove prejudice from the nine-month closure.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, articles 1728 du Code civil, Vu les articles 1728 du Code civil et L. 144-1 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Restaurant Management Lease Termination and Security Deposit Dispute: The lower court found the termination attributable to the lessor, ordering her to return the deposit and dismissing her counterclaim, including claims for unpaid royalties and damages, partly based on the lessor failing to prove prior formal notice to remedy alleged breaches. The High Court partially overturned the decision, ruling that the lessor's failure to enforce a contractual termination clause did not automatically impute responsibility for the contract's termination to her, nor did it release the lessee from paying accrued royalties, thereby failing to provide a legal basis for rejecting the claim for royalties, while upholding the lower court's finding that the lessor failed to prove prejudice from the nine-month closure.

Mots-clés

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résiliation du bail garantie de loyer impayée dommages-intérêts contractuels preneur de crédit-bail dégâts d'incendie contrat de gestion d'entreprise

Dispositions légales citées

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article 1147 du Code civil
codecivil
articles 1728 du Code civil
Vu les articles 1728 du Code civil et L.
Vu les articles 1728 du Code civil et L. 144-1 du Code de commerce
These articles were cited immediately before the Court found that the Court of Appeal did not provide a legal basis for its decision regarding the imputability of the termination and the rejection of the claim for outstanding rent.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive section when rejecting the claim for costs based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 1728 du Code civil et L. 144-1 du Code de commerce

These articles were cited immediately before the Court found that the Court of Appeal did not provide a legal basis for its decision regarding the imputability of the termination and the rejection of the claim for outstanding rent.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section when rejecting the claim for costs based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a donné en location-gérance un fonds de commerce de café restaurant à M. Y... ;

que le contrat a cessé de recevoir exécution après qu'un incendie eut endommagé la cuisine de l'établissement ; que M. Y... a demandé que soit constatée la résiliation du contrat à l'initiative de Mme X... et que celle-ci soit condamnée à lui restituer le dépôt de garantie et à lui payer des dommages-intérêts ; que Mme X... a reconventionnellement demandé qu'il soit constaté que la résiliation était imputable à M. Y... et que celui-ci soit condamné à lui payer les redevances dont il restait débiteur ainsi qu'à l'indemniser des préjudices causés par l'incendie ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la résiliation du contrat lui était imputable, de l'avoir condamnée à restituer le dépôt de garantie et d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1 ) que le locataire-gérant doit répondre des conséquence d'un incendie qui lui est imputable ; qu'elle demandait la condamnation du locataire à lui payer les frais de remise en état des locaux ; qu'en décidant qu'elle n'était pas fondée à demander paiement du montant des réparations dès lors qu'elle a été dédommagée par son assureur des frais de remise en état cependant que l'assureur avait appliqué un coefficient de vétusté de 30 % devant être supporté par le locataire-gérant dont elle a relevé la responsabilité dans l'incendie, la cour d'appel a violé les articles 1149 et 1733 du Code civil ;

2 ) qu'elle faisait valoir qu'à la suite de l'incendie le fonds de commerce avait été fermé pendant neuf mois la privant ainsi des revenus qu'aurait pu lui procurer soit l'exploitation directe du fonds de commerce par elle-même soit sa mise en gérance ; qu'en affirmant qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice d'exploitation causé par la fermeture du fonds après le sinistre pendant neuf mois, la cour d'appel qui a constaté que le fonds exploité en location-gérance a été fermé pendant neuf mois n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que Mme X... se soit prévalue devant les juges du fond de la circonstance que sa compagnie d'assurance avait fait application du coefficient de vétusté qu'elle invoque à présent ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que Mme X... ne rapportait pas la preuve du préjudice dont elle demandait réparation ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1728 du Code civil et L. 144-1 du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande de paiement des redevances dont, selon elle, M. Y... restait débiteur à son égard, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X... ne rapporte pas la preuve des sommations qu'elle prétend lui avoir adressées et que, dans ces conditions, M. Y... n'ayant pas été avisé des infractions qui lui étaient reprochées et n'ayant pu ainsi les faire cesser dans le délai d'un mois, ainsi que le prévoyait une clause du contrat de location-gérance, la résiliation est imputable à Mme X... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le seul fait que le loueur n'ait pas mis en oeuvre la clause résolutoire stipulée au contrat n'est de nature ni à faire peser sur lui l'imputabilité de la résiliation ni à libérer le locataire-gérant de son obligation de s'acquitter des redevances échues antérieurement, et sans rechercher si M. Y... avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la résiliation du contrat de location-gérance était imputable à Mme X... et rejeté en conséquence sa demande tendant au paiement des redevances dues par M. Y..., l'arrêt rendu le 26 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.