Director Personal Receivership Following Corporate Asset Misuse Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, a company director whose company was placed into judicial liquidation following his criminal conviction for misuse of company assets resulting in civil damages, appealed the subsequent ruling placing him into personal receivership, arguing that the civil damages already compensated the company's increased liabilities, that certain accounting entries did not constitute fictitious accounting, and that the lower court failed to exercise its discretion regarding the appropriateness of the collective proceeding given the prior criminal penalty. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that a director's civil damages award for misuse of assets does not preclude opening a personal insolvency proceeding under the relevant article, and found that the lower court, having established the director used company assets against its interest for personal gain, correctly exercised its discretionary power in ordering the receivership.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 624-5 du Code de commerce, Article L. 624-5, I, alinéa 3, du Code de commerce, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Director Personal Receivership Following Corporate Asset Misuse Conviction: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that a director's civil damages award for misuse of assets does not preclude opening a personal insolvency proceeding under the relevant article, and found that the lower court, having established the director used company assets against its interest for personal gain, correctly exercised its discretionary power in ordering the receivership.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court held that a director's civil liability conviction does not preclude opening collective proceedings against them based on this article.
The Court rejected the claims based on this article regarding litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il concerne Mme Y... épouse X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen, réunis :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 2 juillet 2003) que la société X... (la société), dirigée par M. X..., a été mise en redressement judiciaire le 28 octobre 1998, puis en liquidation judiciaire ;
que la condamnation pénale de M. X... pour abus de biens sociaux s'est accompagnée d'une condamnation à réparer le préjudice qu'il avait causé à la société ; que l'arrêt a prononcé la mise en redressement judiciaire de M. X... ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que le redressement judiciaire personnel du dirigeant qui a commis l'une des fautes visées à l'article L. 624-5 du Code de "la construction" comprend le passif de la société ; que dès lors, en prononçant le redressement judiciaire personnel du dirigeant à raison d'une faute qui avait déjà donné lieu à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement d'un abus de biens sociaux, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de l'aggravation du passif déjà réparé par le juge pénal, la cour d'appel a violé l'article L. 624-5 du Code de commerce ;
2 / que ne constitue pas une comptabilité fictive au sens de l'article L. 624-5, 5 l'imputation des factures de travaux concernant la propriété de M. X... sur des chantiers effectués pour la société ;
qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 624-5, 5 précité ;
3 / que le prononcé d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant contre lequel peut être relevé l'un des faits visés à l'article L. 624-5 du Code de commerce ne constitue qu'une faculté pour le juge, auquel il appartient d'exercer son pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de la mesure au regard des circonstances de l'espèce ; qu'en statuant de la sorte, sans exercer son pouvoir d'appréciation, et sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur l'opportunité d'une telle mesure eu égard, d'une part, à l'absence de causalité entre les faits reprochés à M. X... et l'ouverture de la procédure collective de la société, et compte tenu, d'autre part, de la condamnation d'ores et déjà prononcée par le juge pénal, en grande partie déjà réglée par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-5 du Code de commerce ;
Mais attendu que la condamnation d'un dirigeant au paiement de dommages-intérêts à la suite d'un abus de biens sociaux n'interdit pas l'ouverture à son encontre d'une procédure collective sur le fondement de l'article L. 624-5, I, alinéa 3, du Code de commerce ;
qu'abstraction faite des motifs critiqués par la deuxième branche, la cour d'appel, qui a retenu, répondant ainsi aux conclusions de M. X..., qu'il avait fait des biens de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles, n'a fait qu'user, en ouvrant une procédure de redressement judiciaire, des pouvoirs qu'elle tient du texte précité ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.