Legislator Jurisprudence & Législation
00-19634 Généré par l'IA

Creditor's Failure to Declare Loan in Liquidation Extinguishes Individual Recovery Right

Numéro de cause 00-19634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision that allowed a creditor, who had failed to declare a loan made before a debtor's judicial liquidation, to pursue individual recovery under the law concerning the rebirth of the right to sue, by reasoning that the creditor's right to pursue individually is contingent on the claim not being extinguished, and extinction occurs when the claim is not declared during collective proceedings and does not result in a declaration of foreclosure, even if the debtor committed fraud by concealing the debt, which should instead lead to an action based on civil liability for the fraud.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, articles 53 et 169 de la loi du 25 janvier 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor's Failure to Declare Loan in Liquidation Extinguishes Individual Recovery Right: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.

Mots-clés

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préjudice causé aux créanciers responsabilité de droit privé annulation du jugement de faillite insolvabilité consignation de dette droit judiciaire

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
This article was mentioned as the applicable recourse when the claim is extinguished, although the Court of Appeal improperly applied Article 169 instead.
articles 53 et 169 de la loi du 25 janvier 1985
These articles were cited in the reasoning leading to the cassation because the Court of Appeal violated them by allowing an individual pursuit despite the claim being extinguished.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to reject the request based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 53 et 169 de la loi du 25 janvier 1985

These articles were cited in the reasoning leading to the cassation because the Court of Appeal violated them by allowing an individual pursuit despite the claim being extinguished.

article 1382 du Code civil

This article was mentioned as the applicable recourse when the claim is extinguished, although the Court of Appeal improperly applied Article 169 instead.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the request based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 53 et 169 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la renaissance, en vertu de l'article 69, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, du droit de poursuite individuelle d'un créancier pour le recouvrement d'un créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture, est subordonnée à la non-extinction de cette créance sur laquelle la poursuite est fondée ; qu'il en résulte que lorsque la créance est éteinte, faute d'avoir été déclarée et d'avoir donné lieu à relevé de forclusion, le créancier est irrecevable à invoquer les dispositions de l'article 169 et ne peut agir qu'en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil en raison de la fraude commise par le débiteur ;

Attendu, selon l'arrêt déféré que, selon acte du 6 juin 1990, Mme X... a prêté à M. Y... une somme de 50 000 francs ; que, le 13 novembre 1992, M. Y... a été mis en liquidation judiciaire ; que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 27 mai 1994 ;

que Mme X..., qui n'avait pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire, a assigné M. Y... le 23 janvier 1997 en paiement de la somme de 63 958,33 francs, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 50 000 francs sur le fondement de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 50 000 francs outre les intérêts au taux de 5 % courus depuis le 6 juin 1990, l'arrêt, après avoir relevé qu'est constitutif de fraude, au sens de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, le comportement du débiteur qui, tenu de remettre au représentant des créanciers la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes, a dissimulé l'existence des sommes dues à Mme X... qui n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance, retient que, dans cette hypothèse, le créancier recouvre son droit de poursuite individuelle sans que puisse lui être opposé le défaut d'admission de sa créance puisque la fraude est à l'origine de celui-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que sa créance étant éteinte, faute d'avoir été déclarée à la procédure collective et d'avoir donné lieu à relevé de forclusion, Mme X... était irrecevable à invoquer la renaissance de son droit de poursuite individuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.