Legislator Jurisprudence & Législation
02-21323 Généré par l'IA

Spousal Donation Revocation and Will Validity Contested Post-Curatorship

Numéro de cause 02-21323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A surviving spouse contested the revocation of a spousal donation and a subsequent will made by the deceased shortly before she was placed under curatorship, arguing that medical evidence established a permanent mental impairment predating those acts. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined the cited medical evidence and the curatorship decision itself did not establish the required permanence of the mental disorder at the time the acts were executed, and the reliance on the notary's statement was immaterial to the outcome.

Regeste Legislator

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article 901 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Donation Revocation and Will Validity Contested Post-Curatorship: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined the cited medical evidence and the curatorship decision itself did not establish the required permanence of the mental disorder at the time the acts were executed, and the reliance on the notary's statement was immaterial to the outcome.

Mots-clés

Généré par l'IA
validité du testament conjoint survivant moyens de preuve médicaux consentement du conjoint modification de la curatelle donation

Dispositions légales citées

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article 901 du Code civil
de l'absence de discernement de son épouse, sur l'attestation du notaire qui n'avait pourtant pas qualité pour constater l'état mental du disposant, la cour d'appel a violé l'article 901 du Code civil ;
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a sum to the respondents based on this article regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum to the respondents based on this article regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., veuve de Stavero Y..., épouse en secondes noces de M. Z... Da A..., a révoqué, le 15 novembre 1996, par acte reçu par M. B..., notaire, l'acte de donation au conjoint survivant qu'elle avait consentie à son mari, le 18 avril 1996, et, par un testament olographe de même date, privé son époux de tout droit dans sa succession ; qu'après le décès de son épouse, laquelle avait été placée sous curatelle par décision du juge des tutelles du 16 janvier 1997, M. Z... Da A... a poursuivi l'annulation de ces deux actes ; que, par jugement du 2 novembre 2000, le tribunal de grande instance de Vienne l'a débouté de ses demandes ;

Attendu que M. Z... Da A... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 octobre 2002) d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :

1 / que la permanence des troubles intellectuels altérant les facultés mentales de Mme X... s'évinçait tant d'un courrier en date du 27 juillet 1996, émanant du docteur C..., que du rapport du docteur D... en date du 24 septembre 1996 et de l'audition du de cujus par le juge des tutelles ; qu'il (se) déduisait de ces constats, établis à des dates différentes et espacées dans le temps, que l'absence de discernement avait un caractère permanent ; qu'en ne prenant pas en compte le courrier du docteur C..., la cour (aurait) violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en se fondant, pour écarter la preuve apportée par M. Z... Da A... de l'absence de discernement de son épouse, sur l'attestation du notaire qui n'avait pourtant pas qualité pour constater l'état mental du disposant, la cour d'appel a violé l'article 901 du Code civil ;

Mais attendu, sur la première branche, qu'en ayant relevé que le juge des tutelles avait, au vu du certificat médical de M. D..., en date du 24 septembre 1996, et du procès-verbal d'audition auquel il avait procédé, le 7 novembre 1996, lesquels n'établissaient pas la permanence des troubles allégués, décidé de placer Mme X... sous le régime de la curatelle, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a répondu aux conclusions qui lui étaient soumises ; que la seconde branche du moyen est sans portée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... Da A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... Da A... à payer à Mme E... et à M. Basile Y... la somme totale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.