Misappropriation Liability and Occupation Indemnity Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court partially quashed a decision that had held an individual liable to the co-ownership for the misappropriation of a jointly owned vehicle, affirming this part of the ruling, but overturned the award ordering the individual to pay an occupation indemnity for the marital home to the former spouse starting from the date of the divorce petition (February 13, 1992), because the appellate court had previously attributed the enjoyment of that home to the individual by a judgment dated January 10, 1994, thus violating the relevant Civil Code articles governing the commencement of such indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 254 et 255 du Code civil, Condamne M. Y... aux dépens; Misappropriation Liability and Occupation Indemnity Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed the lower court's decision for violating these articles concerning the start date for the occupancy compensation for the marital home.
The court ordered M. Y... to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir jugée redevable envers l'indivision d'une somme de 14 682,80 euros, au titre de la vente d'un véhicule commun ;
Attendu que c'est sans encourir le grief d'une violation des articles 1351 et 815-9 du Code civil que la cour d'appel a, par un arrêt motivé, fixé la somme dont était redevable Mme X... envers l'indivision pour le détournement du véhicule commun ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 254 et 255 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a condamné Mme X... a payer à M. Y... une indemnité d'occupation au titre de la jouissance du domicile conjugal à compter du 13 février 1992, date de l'assignation en divorce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la jouissance du domicile conjugal n'avait été attribuée à l'épouse que par jugement du 10 janvier 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité d'occupation due par Mme X... à M. Y... pour la jouissance du domicile conjugal à compter de l'assignation en divorce, soit le 13 février 1992, l'arrêt rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.