Notary Liability for Premature Loan Fund Disbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA notary was found liable in a civil suit because he prematurely released loan funds to a borrower, despite instructions to only disburse the money after securing a first-ranking pledge on the borrower's business assets. The lender's intended security proved ineffective because another creditor had already registered a prior-ranking pledge, and the borrower was subsequently placed into judicial liquidation. The court rejected the notary's appeal, reasoning that his fault lay in the premature delivery of funds, which was the direct cause of the lender's definitive loss of the borrowed capital, regardless of the value of the security or the existence of collateral guarantees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Notary Liability for Premature Loan Fund Disbursement: The lender's intended security proved ineffective because another creditor had already registered a prior-ranking pledge, and the borrower was subsequently placed into judicial liquidation. The court rejected the notary's appeal, reasoning that his fault lay in the premature delivery of funds, which was the direct cause of the lender's definitive loss of the borrowed capital, regardless of the value of the security or the existence of collateral guarantees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the appellant in support of the arguments regarding the basis for the notary's liability, which the Court implicitly ruled upon by rejecting the associated grounds.
This article was explicitly applied to reject the demand made by SOFID concerning costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le second moyen, réunis :
Attendu que suivant un acte dressé le 3 mars 1997 par M. X..., notaire, la société SOFID, organisme financier des brasseries Kronenbourg, a consenti à la SARL Le Cobra, exploitant de discothèque, un prêt garanti par le nantissement du fonds de commerce de l'emprunteur, dont il était convenu qu'il viendrait en premier rang, ainsi que par divers cautionnements ; qu'une fois l'acte dressé, le notaire a remis à l'emprunteur le chèque que lui avait transmis la société SOFID le 28 février 1997, en dépit des instructions données à cette occasion, de ne libérer les fonds qu'après constitution du nantissement de premier rang ;
que le notaire, qui avait établi l'acte au vu d'un état ne faisant apparaître aucune inscription au 25 février, a fait inscrire le nantissement convenu le 11 mars suivant ; qu'il s'est alors avéré que la société Le Cobra s'était fait consentir par une banque un premier prêt dans le cadre d'une convention de fourniture conclue avec la société Heineken et que l'établissement de crédit bénéficiait d'un nantissement de premier rang, inscrit dès le 26 février ; que condamnée par jugement du tribunal de commerce à restituer à la société SOFID les fonds empruntés, la société Le Cobra a été placée en liquidation judiciaire ; que la société SOFID a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre le notaire ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 5 mai 2003) de l'avoir déclaré responsable, alors, selon le premier moyen :
1 / que la responsabilité civile professionnelle du notaire doit être écartée lorsque la sûreté dont l'inefficacité lui est imputée n'aurait pu éviter la survenance du préjudice ; qu'en le condamnant à réparation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le nantissement de premier rang, dont le notaire aurait dû assurer l'efficacité, aurait permis d'éviter la survenance du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / qu'en affirmant, pour condamner le notaire, que sans la faute de celui-ci, les fonds n'aurait pas été versés, bien que l'obligation dont la méconnaissance était imputée à M. X... ait eu pour seul objet l'efficacité de la sûreté en cause et non la prévention de la liquidation judiciaire de l'emprunteur qui devait en toute hypothèse entraîner la perte du fonds, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
et selon le second moyen, que seul est réparable le préjudice certain ;
qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le prêt était garanti par des cautionnements ; qu'en condamnant néanmoins le notaire à réparation, sans rechercher si un recours contre les cautions n'aurait pas permis un apurement partiel de la dette, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un dommage certain, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir retenu, d'une part, que le prêt avait été consenti sous la condition suspensive de l'inscription d'un nantissement de premier rang et, d'autre part, que M. X... avait commis une faute, non pour avoir manqué à son obligation d'assurer l'efficacité de la sûreté, mais pour avoir, en méconnaissance des instructions données, remis à la société Le Cobra les fonds empruntés avant réalisation de la condition, la cour d'appel a pu en déduire que cette remise prématurée était à l'origine de la perte définitive du solde du capital emprunté, indépendamment de la valeur du bien donné en garantie ; qu'ensuite, la cour d'appel a relevé qu'une inscription concurrente, intervenue antérieurement à l'acte établi par le notaire, avait rendu impossible la prise de nantissement au rang convenu ; qu'ayant ainsi caractérisé la défaillance de la condition, libérant les cautions, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient vaine ;
D'où il suit que le premier moyen manque en fait, en ses deux branches et que le second moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la SCP X... Pascual aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette le demande de la société SOFID ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.