Usufruct as Compensatory Allowance in Marital Home Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a decision confirming the allocation of the usufruct of the marital home to the former wife as a compensatory allowance, arguing this deprived the former husband of the use of the sole common property and that such an allocation should be time-limited. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court, through a reasoned decision based on the evidence, appropriately assessed the disparity in the spouses' situations and determined the form of the allowance, and further, that current law does not require time limitation for the attribution of usufruct as a compensatory allowance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 275 et 275-1 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Usufruct as Compensatory Allowance in Marital Home Allocation: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court, through a reasoned decision based on the evidence, appropriately assessed the disparity in the spouses' situations and determined the form of the allowance, and further, that current law does not require time limitation for the attribution of usufruct as a compensatory allowance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that attributing the usufruct of the common property to the wife for life did not violate these articles, thus forming the substantive basis for rejecting the appeal.
This is the primary dispositive order resolving the appeal on the merits.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 11 février 2002) d'avoir confirmé le jugement ayant alloué une prestation compensatoire à Mme Y... sous forme de l'usufruit de l'immeuble commun, alors, selon le moyen :
1 ) que la cour a privé sa décision de base légale en ne répondant pas à ses conclusions faisant valoir que l'attribution de l'usufruit du domicile conjugal à Mme Y... à titre de prestation compensatoire le priverait de l'usage du seul bien commun créant en cela une disparité à son détriment ;
2 ) que l'attribution de l'usufruit à l'épouse doit être limitée dans le temps ; d'ou il suit qu'en attribuant l'usufruit du bien commun à Mme Y... sa vie durant, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 275 et 275-1 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, par un arrêt motivé, retenu au vu des éléments de la cause l'existence d'une disparité dans les situations respectives des époux et décidé de la forme de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ;
Et attendu, ensuite, qu'aucune disposition de la loi du 30 juin 2000 ne limitant dans le temps l'attribution d'un bien en usufruit à la créancière d'une prestation compensatoire, c'est sans violer les dispositions des articles 275 et 275-1 du Code civil que la cour d'appel a attribué l'usufruit de l'immeuble commun à Mme Y..., sa vie durant ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.