Donor's Right to Information Following Share Donation Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the annulment of a donation of shares in a general partnership, the original donor sought the appointment of a provisional administrator, which the opposing parties contested by arguing she lacked standing due to the company's transformation into a limited partnership and disputing the nature of the required restitution. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the relevant procedural article, the judge in summary proceedings could order conservatory measures to end a patently unlawful situation, and thus, the appellate court validly appointed an administrator *ad hoc* after finding that the unlawful situation stemmed from preventing the donor, who had seemingly regained her status as a partner following the annulment, from exercising her rights to information.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1304 du Code civil, article 873 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Donor's Right to Information Following Share Donation Annulment: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the relevant procedural article, the judge in summary proceedings could order conservatory measures to end a patently unlawful situation, and thus, the appellate court validly appointed an administrator *ad hoc* after finding that the unlawful situation stemmed from preventing the donor, who had seemingly regained her status as a partner following the annulment, from exercising her rights to information.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the judge in summary proceedings to order a conservatory measure to end a manifestly unlawful disruption, despite a serious dispute.
Cited in the dispositive to order the payment of legal fees (indemnité au titre de l'article 700) to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que suite à l'annulation d'une donation de 50 parts sociales de la société en nom collectif Epargne Diffusion, faite à sa fille mineure, Mme Françoise X... a sollicité en référé la désignation d'un administrateur provisoire ; que M. Jack X... et la société Epargne Diffusion se sont opposés à cette demande, en soutenant que la demanderesse ne pouvait bénéficier de la restitution des parts sociales de la société qui avait été transformée en société en commandite simple et qu'elle n'avait donc pas qualité pour agir ;
Attendu que M. Jack X..., Mlle Constance X... et la société Epargne Diffusion font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 juin 2001), d'avoir désigné un mandataire ad hoc alors, selon le moyen :
1 / qu'en ayant constaté que la société en nom collectif dont 50 parts sociales avaient été données, avait été transformée en société en commandite simple et en décidant néanmoins la restitution en nature des parts de la société en commandite simple, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 1304 du Code civil et des principes gouvernant la restitution par suite de la nullité de contrat ;
2 / qu'en se déclarant compétent pour décider que Mme Y... avait la qualité d'associée de la société en commandite simple et qu'existait un trouble manifestement illicite l'empêchant d'exercer ses prérogatives d'associée, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 872, 873 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé toute mesure conservatoire pour mettre fin à un trouble manifestement illicite ; qu'ainsi malgré la contestation élevée portant sur la possibilité de restituer les parts sociales en nature compte tenu de la transformation de la société, la cour d'appel qui n'a pas décidé de la restitution de ces parts, tirant les conséquences de la décision d'annulation de la donation, a seulement relevé que Mme X... devait être replacée dans la situation où elle se trouvait avant la passation de l'acte annulé et qu'elle avait donc retrouvé sa qualité d'associée, et a pu, pour désigner un administrateur ad hoc, retenir que le trouble illicite était constitué par l'interdiction faite à Mme X... d'exercer ses droits à l'information qu'elle détenait de la qualité d'associée qu'elle avait apparemment recouvrée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jack X..., la société Epargne Diffusion et Mlle Constance X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les demandeurs à payer à Mme Y..., divorcée X... une somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.