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02-15170 Généré par l'IA

Appeal Concerning Divorce on Shared Fault and Compensatory Support Despite Lack of Counsel Appearance

Numéro de cause 02-15170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant argued that the appellate court erred in granting a divorce on shared fault and ordering compensatory support because the respondent, despite being duly summoned, failed to appoint counsel, precluding adversarial debate on the divorce terms. The Court of Cassation rejected this argument, holding that when an appeal covers the entire judgment, the appellate court is seized of the whole dispute, including any cross-demands—such as the wife's counterclaim for divorce on the husband's fault and compensatory support—and must rule on the merits of all claims, even if one party does not file a formal defense brief.

Regeste Legislator

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article 245 du Code civil, REJETTE les pourvois principal et incident; Appeal Concerning Divorce on Shared Fault and Compensatory Support Despite Lack of Counsel Appearance: The Court of Cassation rejected this argument, holding that when an appeal covers the entire judgment, the appellate court is seized of the whole dispute, including any cross-demands—such as the wife's counterclaim for divorce on the husband's fault and compensatory support—and must rule on the merits of all claims, even if one party does not file a formal defense brief.

Mots-clés

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faute de l'avocat demande reconventionnelle cause de divorce citation à comparaître notion de décision qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 245 du Code civil
codecivil
REJETTE les pourvois principal et incident
This is the main operative order rejecting both the main and incidental appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois principal et incident

This is the main operative order rejecting both the main and incidental appeals.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

This article was cited in the dispositive to reject the claim for costs/fees (Article 700 application).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2001) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés et de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a relevé que l'épouse, régulièrement intimée, n'avait pas constitué avoué, ce dont il résultait qu'il ne pouvait y avoir de débat contradictoire entre les parties sur les conséquences du divorce à leurs torts partagés et, notamment, sur le versement d'une prestation compensatoire, a violé l'article 245 du Code civil et les articles 16 et 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;

Et attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel qui, la dévolution s'opérant pour le tout, en l'absence de limitation de l'appel à certains chefs, était saisie de l'entier litige, dont la demande reconventionnelle de l'épouse sollicitant le prononcé du divorce aux torts du mari et le versement d'une prestation compensatoire, a statué sur la totalité du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi incident et sur le moyen unique du pourvoi principal dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.