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01-16827 Généré par l'IA

Consignment of Bill of Exchange Proceeds Before Receivership Upheld Against Creditor Claim

Numéro de cause 01-16827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the judicial liquidation of a company and the subsequent assignment of assets to another entity, a bill of exchange for a portion of the sale price was drawn on the purchasing entity and the corresponding amount was consigned to a blocked account pending a final determination of the rightful recipient between the seller's liquidation and a creditor. An irrevocable prior judgment established the creditor's superior right to the consigned sum, which had been deposited before the purchasing entity entered receivership; the Court of Cassation upheld the lower court's decision that the consignment constituted a valid transfer of the provision to the beneficiary before the opening of the collective proceedings against the drawee, thereby rejecting the appeal arguing the consignment was not payment.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Consignment of Bill of Exchange Proceeds Before Receivership Upheld Against Creditor Claim: An irrevocable prior judgment established the creditor's superior right to the consigned sum, which had been deposited before the purchasing entity entered receivership; the Court of Cassation upheld the lower court's decision that the consignment constituted a valid transfer of the provision to the beneficiary before the opening of the collective proceedings against the drawee, thereby rejecting the appeal arguing the consignment was not payment.

Mots-clés

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lettre de change transfert de patrimoine bénéfice consignation de dette droit de consigner liquidation d'une Sàrl

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject claims for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject claims for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 septembre 2001), qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Six, le 5 mars 1984, la poursuite de ses relations d'affaires avec la société Miele a généré une dette de la masse de 1 557 233,68 francs ; que le tribunal a prononcé la liquidation des biens de la société le 30 septembre 1987 et a autorisé le syndic à céder à forfait les éléments d'actif à la société Simex pour un certain montant ; que la société Six a tiré une lettre de change sur la société Simex correspondant au solde du prix de cession, dont le montant de 603 200 francs a été consigné le 28 septembre 1988 sur un compte bloqué ouvert dans les livres de la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Aube et de la Haute-Marne, aux droits de laquelle vient la CRCAM de Champagne et de Bourgogne (la banque) ; que la société Simex a été mise en redressement judiciaire avec M. X... comme administrateur ;

qu'un arrêt du 19 mars 1997, ayant force de chose jugée, a constaté que la société Miele détenait sur la liquidation des biens une créance supérieure à la somme "séquestrée" et a dit que cette somme sera reversée à la société Miele ; que la banque ayant remis le somme litigieuse à M. X..., ès qualités, entre les mois de mai et d'août 1993, la société Miele a assigné M. X... et la banque en paiement de la dite somme ; qu'un jugement du 11 janvier 1999 a accueilli la demande dirigée contre M. X... et a mis hors de cause la banque ; que, par voie d'appel incident, la société Miele a demandé notamment à la cour d'appel de condamner M. X... à lui payer le produit du placement de la somme litigieuse ;

Attendu que M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Simex, fait grief à l'arrêt d'avoir dit recevable et partiellement fondé l'appel incident formé par la société Miele, de l'avoir condamné, ès qualités, à lui reverser la somme de 790 683,40 francs avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 1997, alors, selon le moyen, que l'échéance de la lettre de change consignée par la société Simex entre les mains de la banque est intervenue le 31 septembre 1998 (1988), soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du tiré ; qu'ainsi la créance de la société Miele n'avait pas été payée lors du prononcé du jugement d'ouverture, que dès lors la consignation ne valait pas paiement de la traite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 511-7, L. 511-22 et suivants, L. 621-24 et L. 621-40 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de change tirée sur la société Simex avait été payée et qu'il résultait de l'arrêt, devenu irrévocable, du 19 mars 1997 que son montant avait été consigné, antérieurement à la mise en redressement judiciaire du tiré, dans l'attente de son versement soit à la liquidation des biens du tireur soit à la société Miele, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la provision afférente avait été transmise au bénéficiaire de cette lettre de change avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Simex ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Miele, de la CRCAM de Champagne et de Bourgogne et de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.