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03-17953 Généré par l'IA

Debtor's Attempt to Close Initial Receivership After Subsequent Liquidation Fails

Numéro de cause 03-17953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A debtor, whose initial collective receivership (liquidation of assets) dating from 1981 was still ongoing, subsequently faced a separate judicial liquidation in 1995 which was later closed for insufficient assets in 1999; subsequently, the debtor sought to close the initial 1981 proceeding on the grounds that claims not declared in the second proceeding were extinguished, leading the first instance court to agree, but the Court of Cassation upheld the appellate court's decision against the debtor, reasoning that the principle of patrimonial unity barred the second proceeding from affecting creditors' rights in the first, and that the receiver retained standing to appeal the closure ruling because their opposition in the lower court established their interest in challenging the judgment.

Regeste Legislator

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articles 1351 du Code civil, Art. 90 et 93 de la loi du 13 juillet 1967, Art. 1351 du Code civil, Art. 461 du nouveau Code de procédure civile; Debtor's Attempt to Close Initial Receivership After Subsequent Liquidation Fails: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.

Mots-clés

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liquidation de faillite qualité pour recourir droits patrimoniaux appel aux créanciers confusion bénéfice

Dispositions légales citées

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articles 1351 du Code civil
X..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Bastia du 30 novembre 1999, et a violé les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ;
Art. 90 et 93 de la loi du 13 juillet 1967
These articles were cited by the appellant in support of their claim that the liquidator lacked standing to appeal the closure order.
Art. 1351 du Code civil
This article concerning the authority of res judicata was cited by the appellant regarding the effect of the prior liquidation closure decision.
Art. 461 du nouveau Code de procédure civile
This article concerning procedural nullities was cited by the appellant regarding the effect of the prior liquidation closure decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 90 et 93 de la loi du 13 juillet 1967

These articles were cited by the appellant in support of their claim that the liquidator lacked standing to appeal the closure order.

Art. 1351 du Code civil

This article concerning the authority of res judicata was cited by the appellant regarding the effect of the prior liquidation closure decision.

Art. 461 du nouveau Code de procédure civile

This article concerning procedural nullities was cited by the appellant regarding the effect of the prior liquidation closure decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 10 juin 2003), que la procédure de liquidation des biens des sociétés du groupe Nicoroi CA SU NI, ouverte le 3 février 1981, a été étendue à M. X... par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 20 mai 1981 ; qu'alors que cette procédure était toujours en cours, M. X... a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 11 avril 1995 ; que cette liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 30 novembre 1999 devenu irrévocable ; que le 16 janvier 2001, M. X... a assigné devant le tribunal de commerce de Marseille M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens commune aux sociétés du groupe Nicoroi CA SU NI et à M. X..., pour voir prononcer la clôture pour extinction du passif, en faisant valoir que les créances déclarées à la première procédure étaient éteintes faute d'avoir été déclarées à la seconde ; que le tribunal a accueilli la demande par jugement du 9 septembre 2002 ; que le syndic a relevé appel de ce jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par le syndic, d'avoir infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à clôture de la liquidation des biens commune aux sociétés du groupe "Nicoroi CA SU NI" et à M. X..., alors, selon le moyen, que la clôture pour extinction du passif met fin au dessaisissement du débiteur et aux pouvoirs du syndic de sorte que celui-ci ne peut justifier d'un intérêt à interjeter appel du jugement ayant prononcé la clôture pour extinction du passif ; qu'en déclarant recevable l'appel de M. Y..., en qualité de syndic de la liquidation des biens du groupe Nicoroi CA SU NI, formé à l'encontre du jugement ayant prononcé la clôture pour extinction du passif, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 90 et 93 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que, lorsque la loi ou le règlement n'en disposent pas autrement, une partie conserve, malgré l'exécution provisoire de la décision, le pouvoir de critiquer le jugement qui la prive du droit d'agir, l'arrêt retient exactement que l'intérêt à agir du syndic, se déduit de son opposition en première instance à la mesure de clôture qu'il critique en appel; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à clôture de la liquidation des biens commune aux sociétés du groupe "Nicoroi CA SU NI" et à M. X..., alors, selon le moyen, que le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et s'attache même aux décisions erronées ; que par un jugement du 30 novembre 1999 passé en force de chose jugée, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de M. X... ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu à clôture de la liquidation des biens commune aux sociétés du groupe "Nicoroi CA SU NI" et à M. X..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Bastia du 30 novembre 1999, et a violé les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le principe de l'unité du patrimoine des personnes juridiques interdit l'ouverture de deux procédures collectives contre un seul débiteur, la cour d'appel en a exactement déduit que les droits des créanciers de la liquidation des biens ouverte à l'égard de M. X..., ne pouvaient être affectés par la liquidation judiciaire dont il a fait ultérieurement l'objet , peu important que cette seconde procédure ait été clôturée par un jugement irrévocable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.