Legislator Jurisprudence & Législation
03-17915 Généré par l'IA

Liquidator Sought Judicial Liquidation Without Prior Reorganization Order

Numéro de cause 03-17915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a series of insolvencies and a resolved continuation plan for a group of companies and an individual associated with them, a liquidator sought the individual's judicial liquidation under a specific article of the 1985 law, based on allegations that she had improperly treated company assets as her own and failed to maintain proper accounting records. The appellate court, affirming the liquidation, was overturned by the Court of Cassation because, under the version of the law applicable at the time, the judicial liquidation of the individual could not be ordered without first opening a judicial reorganization procedure for her, which had not occurred.

Regeste Legislator

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articles 1er, 8, alinéa 2, et 182 de la loi du 25 janvier 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator Sought Judicial Liquidation Without Prior Reorganization Order: The appellate court, affirming the liquidation, was overturned by the Court of Cassation because, under the version of the law applicable at the time, the judicial liquidation of the individual could not be ordered without first opening a judicial reorganization procedure for her, which had not occurred.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire insolvabilité perte des droits sociaux bénéfice de liquidation ordonnance de non-entrée en matière procédure ouverte

Dispositions légales citées

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articles 1er, 8, alinéa 2, et 182 de la loi du 25 janvier 1985
These articles were violated by the Court of Appeal in pronouncing the judicial liquidation without prior institution of recovery proceedings, leading to the partial cassation of the decision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to reject the request made by Mme Y... under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 1er, 8, alinéa 2, et 182 de la loi du 25 janvier 1985

These articles were violated by the Court of Appeal in pronouncing the judicial liquidation without prior institution of recovery proceedings, leading to the partial cassation of the decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to reject the request made by Mme Y... under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que par jugements des 25 mai, 5 octobre 1992 et 28 octobre 1993, la société Constructae, devenue la société Auteuil construction, l'EURL La Rochefoucauld, ainsi que des sociétés civiles immobilières et des sociétés en nom collectif, faisant partie du même groupe, et Mme X... personnellement, prise en sa qualité d'associée de certaines d'entre elles, ont été mises en redressement judiciaire sous patrimoine commun ;

que cette procédure a abouti à un plan de continuation arrêté par jugement du 17 février 1994 ; que ce plan a été résolu par un jugement du 28 mai 1996, qui a placé les sociétés et Mme X..., personnellement, en liquidation judiciaire sous patrimoine commun ; que par arrêt du 15 novembre 1996, devenu irrévocable, la cour d'appel a infirmé cette décision et a ouvert des procédures distinctes de redressement judiciaire à l'égard de chacune des sociétés et de Mme X... ; que, par jugement du 3 juillet 1997, le tribunal a converti ces procédures en liquidations judiciaires ; que Mme Y..., en qualité de liquidateur de la société Auteuil construction et de l'EURL La Rochefoucauld, a assigné Mme X..., dirigeante de ces sociétés, afin de voir prononcer sa liquidation judiciaire sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que le liquidateur soutient que ce moyen est irrecevable comme étant proposé pour la première fois devant la Cour de cassation ;

Mais attendu que le moyen tiré de la loi applicable à la procédure collective est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Et sur le moyen :

Vu les articles 1er, 8, alinéa 2, et 182 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour prononcer la liquidation judiciaire de Mme X..., l'arrêt retient que les griefs du liquidateur qui lui reproche d'avoir disposé des biens de l'EURL La Rochefoucauld comme des siens propres et d'avoir omis de tenir une comptabilité conforme aux règles légales sont fondés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure était soumise aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, de sorte qu'elle ne pouvait prononcer la liquidation judiciaire de Mme X... sans avoir préalablement ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 20 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.