Legislator Jurisprudence & Législation
03-17858 Généré par l'IA

Liquidators' Recovery Action and Contradictory Judgment Regarding Share Value

Numéro de cause 03-17858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In an action brought by the liquidators of a cooperative company under receivership to recover debts from two member companies, the court partially overturned the appellate ruling because the lower court's confirmation of a debt amount in the judgment's operative part contradicted its own reasoning that this specific amount, which included the value of disputed shares, was not being sought by the liquidators, thus violating the requirement for reasoned judgments; further, the appellate court erred by finding that the liquidators had not requested the reimbursement of a specific sum paid to one member company for its shares, when the liquidators had indeed made that request in their appeal submissions.

Regeste Legislator

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articles 1353 du Code civil, Article 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, Article 4 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidators' Recovery Action and Contradictory Judgment Regarding Share Value: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.

Mots-clés

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recouvrement de créances part sociale dissolution de la société jugement de valeur dispositif du jugement responsabilité de l'actionnaire

Dispositions légales citées

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articles 1353 du Code civil
codecivil
Article 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for partially cassating the ruling due to contradictory reasoning and dispositive regarding the amount owed by Slymag.
Article 4 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for partially cassating the ruling because the Court of Appeal failed to rule on a claim made by the liquidators (pourvoi incident).
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the requests for costs based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for partially cassating the ruling due to contradictory reasoning and dispositive regarding the amount owed by Slymag.

Article 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for partially cassating the ruling because the Court of Appeal failed to rule on a claim made by the liquidators (pourvoi incident).

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the requests for costs based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi provoqué formé par les sociétés Lydis et Slymag, que sur le pourvoi incident relevé par Mme du X... et M. Y..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société coopérative Codec et ses filiales ont été mises en redressement judiciaire le 9 août 1990 ; que Mme du X... et M. Y..., commissaires à l'exécution du plan de cession d'actifs de la société Codec, ont engagé une action en recouvrement des créances de cette dernière à l'égard de deux sociétés adhérentes, les sociétés Slymag et Lydis ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal:

Attendu que les sociétés Lydis et Slymag font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer aux commissaires à l'exécution du plan de la société Codec la somme de 64 774,22 euros correspondant aux comptes entre les parties alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent se prononcer eux-mêmes sur les éléments soumis à leur examen de nature à remettre en cause les résultats de l'expertise judiciaire, dont les parties se sont prévalues dans leurs écritures ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les sociétés Lydis et Slymag se bornaient à contester les méthodes de contrôle et d'investigation de l'expert sans formuler de critique motivée à l'encontre de ses comptes, n'était pas tenue de répondre à de simples arguments ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Slymag fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux commissaires à l'exécution du plan de la société Codec la somme de 25 476,60 euros correspondant à des avances sur marchandises alors, selon le moyen, que le juge, qui s'écarte en partie de l'avis de l'expert judiciaire, doit énoncer les motifs ayant déterminé sa conviction ; qu'en s'étant écartée, sans motif, de l'avis de l'expert pour qui "le libellé avances sur marchandises 86 à hauteur de 166 912,29 francs n'avait pas de signification sur un document émis le 4 juillet 1990", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la somme de 166 912,29 francs correspondant aux avances sur marchandises avait été portée à deux reprises au crédit du compte de la société Slymag et fait ressortir qu'elle n'aurait dû l'être qu'une seule fois, a motivé sa décision, condamnant cette société à payer aux commissaires à l'exécution du plan la somme indûment mise à son crédit ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ;

Attendu qu'après avoir relevé que le dispositif du jugement déféré ne condamnait pas la société Slymag au remboursement de la valeur de ses parts sociales indûment mise au crédit de son compte et que les commissaires à l'exécution du plan de la société Codec ne sollicitaient pas la restitution de la somme correspondant à la valeur desdites parts, l'arrêt confirme le jugement, en ce qu'il a condamné la société Slymag à payer aux commissaires à l'exécution du plan la somme de 64 774,22 euros laquelle incluait la valeur des parts sociales litigieuses ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt constate que les commissaires à l'exécution du plan n'ont formé aucune demande à l'encontre de la société Slymag pour le remboursement de la somme de 209 000 francs qu'elle a reçue de la société Codec au titre du capital détenu par elle dans cette société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, les commissaires à l'exécution du plan avaient sollicité la réintégration de ladite somme de 209 000 francs au débit du compte de la société Slymag, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Slymag à payer à Mme du X... et à M. Y..., commissaires à l'exécution du plan de la société Codec, la somme de 66 774,22 euros et en ce qu'il a constaté qu'aucune demande n'était faite par Mme du X... et M. Y..., ès qualités, à l'encontre de la société Slymag pour le remboursement de la somme de 209 000 francs qu'elle a reçue de la société Codec au titre du capital détenu par elle dans cette société, l'arrêt rendu le 19 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.