Legislator Jurisprudence & Législation
02-16342 Généré par l'IA

Modification of Receivership Plan and Procedural Defenses

Numéro de cause 02-16342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company subject to receivership had its approved continuation plan modified by a judgment which a creditor subsequently challenged through an appeal against nullity, leading the lower court to declare the modification judgment void concerning that creditor's claim because it was issued disregarding the creditor's rights, particularly as the creditor had not been afforded the opportunity to present its observations regarding the plan execution commissioner. The high court determined that while a judgment modifying a continuation plan is generally not subject to third-party opposition unless a fundamental procedural principle is violated, the appellate court erred by confirming the radiation of the appealing company's case due to a failure to file conclusions within the prescribed timeframe, despite evidence showing the appellant had timely lodged its conclusions with the court registry, thereby leading to the cassation of the appellate decision and referral back to a differently constituted appellate court.

Regeste Legislator

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articles L. 623-1 du Code de commerce, article 915 du nouveau Code de procédure civile, article 585 et suivants du nouveau Code de procédure civile, articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, article L. 623-1 du Code de commerce; Modification of Receivership Plan and Procedural Defenses: The high court determined that while a judgment modifying a continuation plan is generally not subject to third-party opposition unless a fundamental procedural principle is violated, the appellate court erred by confirming the radiation of the appealing company's case due to a failure to file conclusions within the prescribed timeframe, despite evidence showing the appellant had timely lodged its conclusions with the court registry, thereby leading to the cassation of the appellate decision and referral back to a differently constituted appellate court.

Mots-clés

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nullité procédurale droits procéduraux révision d'une décision action en revendication dans la saisie procédures d'insolvabilité modification de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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articles L. 623-1 du Code de commerce
codedecommerce
article 915 du nouveau Code de procédure civile
The Supreme Court used this article as the basis for cassating the decision due to the lower court applying it incorrectly regarding the deadlines for concluding the appeal.
article 585 et suivants du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appellant's argument regarding the possibility of third-party opposition, but not explicitly used in the final dispositive orders for the cassation.
articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appellant's argument regarding the scope of the litigation, but not explicitly used in the final dispositive orders for the cassation.
article L. 623-1 du Code de commerce
Cited in the appellant's argument regarding the possibility of third-party opposition, but not explicitly used in the final dispositive orders for the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 915 du nouveau Code de procédure civile

The Supreme Court used this article as the basis for cassating the decision due to the lower court applying it incorrectly regarding the deadlines for concluding the appeal.

article 585 et suivants du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appellant's argument regarding the possibility of third-party opposition, but not explicitly used in the final dispositive orders for the cassation.

articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appellant's argument regarding the scope of the litigation, but not explicitly used in the final dispositive orders for the cassation.

article L. 623-1 du Code de commerce

Cited in the appellant's argument regarding the possibility of third-party opposition, but not explicitly used in the final dispositive orders for the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la société Mardis a été mise en redressement judiciaire le 2 octobre 1996 ;

que son plan de continuation, arrêté par jugement du 27 mai 1998, a été modifié par jugement du 19 juillet 2000 quant au paiement de certaines échéances ; que la société British American Tobacco UK ( BATUKE ), créancier de la société Mardis, a formé tierce opposition nullité contre ce jugement ; que par jugement du 13 décembre 2000, le tribunal a déclaré la tierce opposition recevable, a dit que le jugement du 19 juillet 2000 avait été rendu au mépris des droits de la société BATUKE , a rétracté le jugement en ce qui concerne la créance de cette société et dit que le report des échéances d'avril et octobre 2000 ne concernerait pas sa créance qui sera payée selon les prévisions du jugement du 27 mai 1998 ; que la société Mardi a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2001 ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Mardis fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant reçu la société Batuke en sa tierce opposition et rétracté le jugement du 19 juillet 2000 en ses dispositions concernant cette société, alors, selon le moyen :

1 / que le jugement qui modifie un plan de continuation est susceptible de tierce opposition ; qu'en accueillant la tierce opposition aux fins de nullité exercée par la société Batuke à l'encontre du jugement du 19 juillet 2000, quand la tierce opposition de droit commun lui était ouverte, la cour d'appel a violé les articles L. 623-1 du Code de commerce, ensemble les articles 585 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les premiers juges avaient été saisis d'un recours nullité aux fins d'annulation du jugement du 19 juillet 2000 ; qu'en confirmant le jugement entrepris ayant requalifié ce recours en tierce opposition de droit commun et rétracté le jugement dans ses seules dispositions concernant la créance de la société Batuke, la cour d'appel, statuant en application de l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement modifiant le plan de continuation n'est pas susceptible de tierce opposition à moins que ne soit en cause la violation d'un principe fondamental de procédure ou l'excès de pouvoir ; que c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a relevé que le jugement du 19 juillet 2000 avait été rendu sans que la société Batuke ait été en mesure de faire valoir ses observations au commissaire à l'exécution du plan, a statué comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Batuke tendant au rétablissement de l'affaire précédemment radiée et statuer au vu des seules conclusions de première instance, l'arrêt retient que la société Mardis appelante n'a pas conclu dans le délai de quatre mois prévu par la loi à compter de la déclaration d'appel, qu'elle n'a d'ailleurs jamais conclu et que c'est à juste titre qu'une ordonnance de radiation a été rendue le 23 mai 2001 ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des productions que la société Mardis avait fait viser ses conclusions par le greffe de la cour d'appel le 17 mai 2001, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;

Condamne la société British American Tobacco Uk And Export Company II aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.