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03-16237 Généré par l'IA

Shrimp Damage Liability and Procedural Error in Carriage Contract Dispute

Numéro de cause 03-16237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court of cassation partially overturned a decision regarding a claim for damages to frozen shrimp transported under a bill of lading subject to the Brussels Convention, where the initial appellate court held the carrier liable because the damage resulted from the improper rotation of refrigerated container fans and temperature recording failure, an issue that should have been detected during a pre-inspection which the carrier failed to conduct with elementary diligence. The cassation was solely on the grounds that the appellate court improperly rejected the carrier's cross-claim for guarantee against its subcontractor by relying on the subcontractor's non-appearance at expert proceedings without first inviting the carrier to comment on this *de novo* ground, thereby violating procedural rules.

Regeste Legislator

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article 4-2 q) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, article 16 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Shrimp Damage Liability and Procedural Error in Carriage Contract Dispute: The cassation was solely on the grounds that the appellate court improperly rejected the carrier's cross-claim for guarantee against its subcontractor by relying on the subcontractor's non-appearance at expert proceedings without first inviting the carrier to comment on this *de novo* ground, thereby violating procedural rules.

Mots-clés

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action en indemnité lettre de chargement motifs de cassation contrat de transport garantie de procédure voiturier

Dispositions légales citées

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article 4-2 q) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924
Although cited by the appellant, the Court found that the carrier could not rely on this exception because its own fault (ineffective pre-inspection) was the cause of the damage.
article 16 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the decision regarding the guarantee request because the lower court raised a ground of law ex officio without allowing the concerned party to present observations.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to order the appellant (CMA-CGM) to pay costs to the respondents.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 4-2 q) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924

Although cited by the appellant, the Court found that the carrier could not rely on this exception because its own fault (ineffective pre-inspection) was the cause of the damage.

article 16 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision regarding the guarantee request because the lower court raised a ground of law ex officio without allowing the concerned party to present observations.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to order the appellant (CMA-CGM) to pay costs to the respondents.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant connaissement émis le 6 novembre 1996 à Bangkok (Thaïlande) par la Compagnie maritime d'affrètement (CMA), un conteneur réfrigéré renfermant des cartons de crevettes congelées a été chargé sur le navire "Siri X..." à destination de Marseille ; que des avaries ayant été constatées à l'arrivée, la compagnie Navigation et transports et neuf autres assureurs (les assureurs) qui ont indemnisé le destinataire de son préjudice et qui sont ainsi subrogés dans ses droits, ont assigné la CMA en réparation du dommage ; que celle-ci a appelé en garantie la société Eastern ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CMA reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des assureurs, alors, selon le moyen, que les conteneurs avaient fait l'objet d'une inspection ; que l'inversion de rotation des pales de ventilation d'un conteneur réfrigéré, doublée d'une panne du dispositif d'enregistrement des températures constitue un dysfonctionnement qu'une inspection raisonnablement diligente ne peut normalement appréhender ; que le simple fait que l'inspection n'ait pas permis de déceler le vice ne permettait pas à la cour d'appel d'écarter la cause d'exonération de responsabilité invoquée par la CMA sans violer l'article 4-2 q) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le connaissement prévoit qu'il est soumis aux dispositions de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 modifiée par le protocole d'accord du 23 février 1968 et que l'article 4-2-9) de cette convention dispose que le transporteur ne sera pas responsable pour perte et dommage résultant ou provenant de toute autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur ou du fait ou de la faute des agents ou préposés du transporteur, l'arrêt relève que la CMA qui a mis le conteneur à disposition du chargeur, en assure l'entretien par l'intermédiaire de la société Eastern, son sous-traitant et retient que le dommage est consécutif à une inversion du sens de rotation des moto-ventilateurs du conteneur, que cette anomalie aurait dû être décelée par la CMA lors de la visite de pré-inspection du conteneur qui a été effectuée avant sa mise à disposition et que cette visite s'est révélée inefficace, faute de diligences élémentaires ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la CMA ne pouvait se prévaloir du cas excepté prévu par la Convention de Bruxelles et a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande en garantie de la CMA contre la société Eastern, l'arrêt retient que cette société qui ne comparait pas, n'a pas été appelée aux expertises amiables ;

Attendu qu'en relevant d'office ce moyen de droit sans inviter au préalable la CMA à présenter ses observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la CMA de sa demande en garantie contre la société Eastern, l'arrêt rendu le 1er avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Eastern aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CMA-CGM à payer à la compagnie Groupama transport qui vient aux droits de la compagnie Navigation et transports et aux neuf autres assureurs la somme globale de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.