Landlord v. Tenant: Overdue Rent and Insufficient Charge Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe landlord sued the tenant for overdue rent, and the appellate court ordered the tenant to pay a specific sum based on the creditor's general ledger, which showed a debit balance for rent, charges, and lease fees. The Supreme Court quashed this part of the ruling because the appellate court failed to establish that the document presented contained the necessary justifications for the claimed charges, violating the law requiring landlords to provide a detailed breakdown of charges at least one month before an annual regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 23, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989; Landlord v. Tenant: Overdue Rent and Insufficient Charge Documentation: The Supreme Court quashed this part of the ruling because the appellate court failed to establish that the document presented contained the necessary justifications for the claimed charges, violating the law requiring landlords to provide a detailed breakdown of charges at least one month before an annual regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was violated by the Court of Appeal in ordering the payment related to rent arrears and charges, leading to the partial cassation.
These articles were cited in the dispositive for awarding costs to the opposing party's lawyer.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 23, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle ; que les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation ; qu'un mois avant la régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 2003), que M. X..., ayant donné en location une maison à M. Y..., l'a assigné notamment pour obtenir le paiement d'une somme au titre de l'arriéré locatif ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer la somme de 5 911,01 euros, l'arrêt retient que M. X... verse aux débats le grand livre des locataires de l'Agence Allemand qui fait ressortir au 15 juin 2001 un solde débiteur de loyer, charges et droit de bail ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que ce document contenait les justificatifs des charges réclamés par M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X..., à titre d'arriéré locatif, d'indemnité d'occupation et de charges diverses, la somme de 5 911,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2001, l'arrêt rendu le 3 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi de 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Me Delvolvé la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.