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04-11481 Généré par l'IA

Lease Renewal Dispute Over Termination Notices

Numéro de cause 04-11481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A tenant contested the nullity of notices to vacate issued on December 1st and 13th, 1994, because their effective dates did not align with the lease end, but the landlord subsequently notified the tenant by registered letter on January 31st, 1995, that the lease would renew on September 1st, 1996; the Court of Appeal, determining the common intent of the parties, concluded that the lease was renewed on September 1st, 1996, and therefore the apartment was sold while occupied, leading the Supreme Court to reject the appeal as unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Lease Renewal Dispute Over Termination Notices: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.

Mots-clés

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congé par le bailleur colocataire date de début du droit non-renouvellement du contrat délégation de possession droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order regarding the appeal's merits, confirming the decision below.
Condamne Mme X... aux dépens
This order dictates the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order regarding the appeal's merits, confirming the decision below.

Condamne Mme X... aux dépens

This order dictates the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que Mme X... avait opposé la nullité des congés délivrés les 1er et 13 décembre 1994 en raison de leurs dates d'effet qui ne correspondaient pas à la fin du bail et que, par courrier recommandé du 31 janvier 1995, Mme Y... avait fait connaître à Mme X... que le bail se renouvellerait le 1er septembre 1996, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, en a souverainement déduit, recherchant la commune intention des parties, que le bail avait été renouvelé le 1er septembre 1996 et que, par suite, l'appartement avait été vendu occupé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.