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03-11404 Généré par l'IA

Lease Termination for Breach of Use Clause (Real Estate Agent vs. Commercial Agent)

Numéro de cause 03-11404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The tenant of commercial premises leased exclusively for the business of a real estate agent, when seeking authorization to assign the lease, was sued by the lessors for termination of the lease, alleging breach of the agreed-upon use. The Court of Cassation rejected the tenant's appeal, affirming the lower court's decision to terminate the lease, reasoning that even though the premises were used for property transactions, the tenant's actual activity as a commercial agent acting as an intermediary for property sales was not legally equivalent to the explicitly stipulated professional activity of a real estate agent, thus constituting a breach of the lease's destination clause.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Termination for Breach of Use Clause (Real Estate Agent vs. Commercial Agent): The Court of Cassation rejected the tenant's appeal, affirming the lower court's decision to terminate the lease, reasoning that even though the premises were used for property transactions, the tenant's actual activity as a commercial agent acting as an intermediary for property sales was not legally equivalent to the explicitly stipulated professional activity of a real estate agent, thus constituting a breach of the lease's destination clause.

Mots-clés

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résiliation de bail commercial agent biens immeubles colocataire usage commercial vie de l'entreprise

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Condamne M. Y... aux dépens
This provision governs the imposition of court costs on the losing party.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to rule on the request for indemnification for legal expenses (Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne M. Y... aux dépens

This provision governs the imposition of court costs on the losing party.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on the request for indemnification for legal expenses (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 décembre 2002) que les époux X... ont donné en location des locaux à M. Y... pour y exercer exclusivement l'activité commerciale d'agent immobilier, à l'exclusion de toute autre, même temporairement ;

qu'assignés par M. Y... qui souhaitait obtenir l'autorisation de céder son bail, les époux X... ont reconventionnellement demandé la résiliation de celui-ci, soutenant que M. Y... ne respectait pas la destination des lieux ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'il est acquis aux débats que les lieux étaient exploités à usage d'agence immobilière, peu important que le preneur ait eu ou non le titre administratif qui lui permettait d'assurer lui-même cette exploitation, ce d'autant que les bailleurs ne lui faisaient pas grief d'avoir prêté ou sous-loué le local ; que dès lors, en prononçant la résiliation du bail commercial consenti le 30 juin 2000, au motif inopérant que le preneur n'était pas personnellement titulaire du titre administratif d'agent immobilier ou du seul fait de travailler avec, ou pour un agent immobilier ayant lui, pignon sur rue, la cour d'appel a violé les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bail stipulait que les locaux devaient être exclusivement consacrés à l'activité commerciale d'agence immobilière, et que M. Y... faisait lui-même valoir qu'il n'était pas agent immobilier pour des raisons administratives, mais agent commercial exerçant une activité d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, la cour d'appel a souverainement retenu que ces deux activités ne pouvaient être assimilées du point de vue de la destination des lieux et que M. Y... avait manqué à son obligation de respecter cette destination ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.