Creditors v. Debtors' Daughter: Fraudulent Conveyance of Real Estate Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IACreditors sought to have gifts and sales of real estate made by the debtors to their daughter, a resident of Switzerland, declared unenforceable against them, arguing the transactions were designed to shield assets from debt recovery following a loan agreement modification where the mother became solidarily liable. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the timing of the property transfers coinciding with a loan modification, combined with the family relationship and low sale prices, demonstrated fraudulent intent by the debtors to thwart creditors, and that the daughter's complicity was sufficiently proven, thus rendering the challenged acts inopposable to the creditors who had an established claim dating back to the initial loan.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1167 du Code civil, article 4,2 de la Déclaration franco-suisse du 1er février 1913, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Creditors v. Debtors' Daughter: Fraudulent Conveyance of Real Estate Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the timing of the property transfers coinciding with a loan modification, combined with the family relationship and low sale prices, demonstrated fraudulent intent by the debtors to thwart creditors, and that the daughter's complicity was sufficiently proven, thus rendering the challenged acts inopposable to the creditors who had an established claim dating back to the initial loan.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe plaintiffs sought to have the transfers declared inopposable to them based on this article.
The Court confirmed the lower court's finding that the requirements of this article regarding the translation of the service of process were satisfied.
Cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum to the plaintiffs for legal costs.
This is the main operative order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les époux X... ont consenti le 31 mars 1993 un prêt de 4 500 francs suisses à M. Y... pour financer l'achat d'un immeuble à Fayence (83) ; qu'en 1995 et 1996, Mme Y... a donné à sa fille, Mme Z... A..., sa part indivise sur cet immeuble, M. Y... cédant également à celle-ci l'autre part ; qu'en mars 1996, les époux X... et M. Y... sont convenus, avec effet rétroactif au 1er juillet 1995, d'une modification des conditions du prêt, Mme Y... se reconnaissant solidairement tenue du remboursement de cet emprunt ; qu'en décembre 1996, les époux Y... ont à nouveau consenti à leur fille une donation et une vente sur des terrains sis à Fayence ; que M. Y... n'ayant pu s'acquitter de sa dette, les époux X... ont fait assigner les époux Y... ainsi que Mme Z... A..., cette dernière étant domiciliée dans le canton de Zurich en Suisse, afin que les ventes et donations intervenues à son profit leur soient déclarées inopposables en application de l'article 1167 du Code civil ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Z... A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 2001) de l'avoir déboutée de son exception de nullité de l'assignation, alors, selon le moyen :
1 / qu'en estimant que l'acte introductif d'instance délivré le 9 octobre 1997, non traduit en allemand n'était pas nul, sans qu'il fût nécessaire de prouver un grief, la cour d'appel a violé les articles 4,2 de la Déclaration franco-suisse du 1er février 1913, relative à la transmission des actes judiciaires ainsi que les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en s'abstenant de rechercher si la seconde assignation délivrée le 12 mai 1998, certes traduite en allemand, avait été enrôlée, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 757 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il résulte des pièces régulièrement produites que l'assignation délivrée le 12 mai 1998 à Mme Z... A... était accompagnée de sa traduction jurée en langue allemande de sorte que les exigences de l'article 4,2 de la Déclaration franco-suisse du 1er février 1913 ont été satisfaites ; qu'ensuite, relevant que la première assignation dépourvue de traduction avait été régularisée par la production aux débats de l'acte du 12 mai 1998, alors que Mme Z... A... ne justifiait d'aucun grief, ayant été à même de se défendre utilement, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche qui lui était demandée ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, est mal fondé en sa première ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Z... A... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré les actes inopposables à M. B... et à M. X... ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté souverainement, d'une part, que la concomitance des donations et des ventes à prix modiques des immeubles, qui devaient faire l'objet d'une garantie hypothécaire, consenties à la fille de Mme Y..., avec la deuxième convention de prêt, démontrait la volonté des débiteurs de faire échapper lesdits biens aux poursuites de leurs créanciers, et, d'autre part, que la complicité de Mme Z... A... résultait de l'ensemble de ces circonstances ainsi que des liens familiaux existant entre les parties ; que la cour d'appel en a déduit la preuve d'une fraude de sorte que, les époux X... justifiant, dès le 31 mars 1993, d'un principe certain de créance, les actes critiqués leur étaient inopposables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... A... à payer à M. X... et à M. B..., ès qualités, ensemble la somme de 2 300 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.