Guarantors' Liability vs. Principal Debtor's Partial Discharge in Debt Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe guarantors of a principal borrower's real estate loan, who were initially ordered to pay the full debt based on a prior judgment, later sought to annul that judgment claiming it contradicted a subsequent ruling that partially discharged the creditor's claim against the principal debtor due to an irregular consumer loan offer. The Court of Cassation rejected the guarantors' main appeal, reasoning that a prior judgment condemning guarantors to pay a specific sum does not preclude them from raising the subsequent partial extinction of the creditor's claim against the principal debtor, meaning the two decisions are not irreconcilable in their execution. The court also dismissed the creditor's cross-appeal, holding that the violation of consumer protection law could only be raised by the protected party, and that challenges to the finding regarding the balance between the guarantors' commitment and their assets were improperly framed as matters of law for the high court to review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 312-8 du Code de la consommation, article 618 du nouveau Code de procédure civile, Code de procédure civile; Guarantors' Liability vs. Principal Debtor's Partial Discharge in Debt Enforcement: The Court of Cassation rejected the guarantors' main appeal, reasoning that a prior judgment condemning guarantors to pay a specific sum does not preclude them from raising the subsequent partial extinction of the creditor's claim against the principal debtor, meaning the two decisions are not irreconcilable in their execution. The court also dismissed the creditor's cross-appeal, holding that the violation of consumer protection law could only be raised by the protected party, and that challenges to the finding regarding the balance between the guarantors' commitment and their assets were improperly framed as matters of law for the high court to review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejects the appeal based on this article by finding that the two decisions are not irreconcilable, thus negating the ground for annulment alleged by the appellant.
The court implicitly rejects the subsidiary appeal by stating that the violation of this article could not be raised ex officio by the lower court.
The court rejects the appeals and orders the appellants to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Roger X... et Mme Nicole X... ont été condamnés, par un arrêt du 10 janvier 2002 de la cour d'appel de Toulouse, au paiement de la somme de 265 659,76 francs à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, en leur qualité de cautions solidaires de Mlle Laurence X... pour la garantie du remboursement d'un prêt immobilier consenti à celle-ci ; que par arrêt du 2 avril 2002, la cour d'appel d'Agen, relevant que l'offre préalable était irrégulière au regard des prescriptions de l'article L. 312-8 du Code de la consommation, a prononcé la déchéance partielle de la banque de son droit aux intérêts conventionnels et fixé sa créance à la somme de152 854,91 francs ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu qu'alléguant la contradiction qui existe, selon elle, entre ces deux décisions, Mme X... demande, en application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation du premier arrêt ;
Mais attendu que le prononcé à l'encontre des cautions d'une décision les condamnant à exécuter leur engagement à concurrence d'une certaine somme ne fait pas obstacle à ce qu'elles opposent au créancier l'extinction partielle de sa créance en vertu d'une décision rendue postérieurement audit arrêt entre celui-ci et la débitrice principale ; que ces deux décisions ne sont donc pas inconciliables dans leur exécution ; que dès lors il n'y a pas contrariété de décisions ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches, reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que la méconnaissance de l'article L. 312-8 du Code de la consommation ne pouvant être opposée qu'à la demande de la partie que cette disposition a pour but de protéger, la cour d'appel ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de sa violation ; que, d'autre part, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend, en ses deuxième et troisième branches, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de disproportion entre l'engagement des cautions et leurs biens et revenus ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.