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03-17709 Généré par l'IA

Holding Company Receivership Claim Rejection Overturned for Factual Error

Numéro de cause 03-17709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A holding company appealed a decision by a commercial court judge that rejected its claim filed during the receivership of another company, and the appellate court upheld the rejection, asserting that the holding company provided no invoices or accounting documents to justify the claim. The highest court quashed the appellate ruling because it contradicted the record, which showed the holding company had indeed produced four specific invoices listed on a document detailing evidence provided, thus violating the principle of contract law.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Holding Company Receivership Claim Rejection Overturned for Factual Error: The highest court quashed the appellate ruling because it contradicted the record, which showed the holding company had indeed produced four specific invoices listed on a document detailing evidence provided, thus violating the principle of contract law.

Mots-clés

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société holding contrat commercial comptabilisation erronée défaut de légitimation de l'actionnaire qualité pour recourir révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1134 du Code civil

This article was cited as the legal basis for the finding that the Court of Appeal misinterpreted the evidence, leading to the cassation.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2003

This is the main operative order resulting from the finding that the lower court violated the cited civil code article.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims under that article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Louis de Poortere holding (société LDP Holding) a déclaré une créance au passif du redressement judiciaire de la société Balsan puis relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté cette créance ;

Attendu que pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt retient qu'il n'est fourni aucune facture ou pièce comptable pour justifier la créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du bordereau de pièces communiquées que la société LDP Holding avait produit quatre factures (n 1000013, 1000014, 3357 et 3271), la cour d'appel a dénaturé ce bordereau et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.