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03-17699 Généré par l'IA

Verceral v. Unknown (Tableware Design Infringement)

Numéro de cause 03-17699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld the rejection of a claim for design infringement and unfair competition brought by a company ("Verceral") whose registered tableware design, filed in 2000, was allegedly copied by a later design ("Maintenon"). The appellate court reasoned that the later design merely reproduced combinations of shapes and features already present in a much older, public domain design ("Custine," from 1787), finding that the differences in the claimant's design lacked sufficient personal novelty to warrant protection, and further determined that the accused design was not a servile copy of the claimant's registered work, thus rejecting the claims of both infringement and unfair competition.

Regeste Legislator

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article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, CONDAMNE la société Verceral aux dépens; Verceral v. Unknown (Tableware Design Infringement): The appellate court reasoned that the later design merely reproduced combinations of shapes and features already present in a much older, public domain design ("Custine," from 1787), finding that the differences in the claimant's design lacked sufficient personal novelty to warrant protection, and further determined that the accused design was not a servile copy of the claimant's registered work, thus rejecting the claims of both infringement and unfair competition.

Mots-clés

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protection du design concurrence déloyale violation du droit à la marque droit des brevets domaine public absence de nouveauté

Dispositions légales citées

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article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle
codedelapropriétéintellectuelle
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay the respondent a sum based on this article.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive for awarding costs to the respondent.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order resolving the appeal on the merits.
CONDAMNE la société Verceral aux dépens
The court ordered the appellant to pay court costs based on procedural rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the respondent a sum based on this article.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive for awarding costs to the respondent.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order resolving the appeal on the merits.

CONDAMNE la société Verceral aux dépens

The court ordered the appellant to pay court costs based on procedural rules.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 23 juin 2003), que la société Verceral a déposé un modèle de vaisselle auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, sous l'appellation "Vallauris" ; que ce dépôt a été publié le 7 janvier 2000 ; que la société Faïence et cristal de France (la société FCF) ayant déposé, le 7 septembre 2001, un modèle de vaisselle dénommé "Maintenon", la société Verceral l'a poursuivie en contrefaçon et concurrence déloyale au motif que ce modèle reproduisait servilement celui qu'elle avait préalablement déposé ;

Attendu que la société Verceral fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités sur le fondement des articles 699 et 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 / que la déclinaison d'un modèle appartenant à un style ou une époque constitue encore un modèle protégeable au titre de la législation protégeant les dessins et modèles, à raison des éléments nouveaux qui lui sont apportés ; qu'en jugeant que le modèle "Maintenon" ne pouvait être contrefaisant en ce qu'il constituait le simple développement d'un modèle "Custine" créé en 1787 et lui-même dans le domaine public, sans avoir égard aux éléments nouveaux apportés à ce modèle "Custine", la cour d'appel a violé l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable au moment des faits ;

2 / que la société Verceral établissait la physionomie propre du modèle d'assiette dont elle revendiquait la protection en s'appuyant, d'une part, sur une alternance de courbes et de pointes donnant à la forme de l'assiette une souplesse et une fraîcheur certaine, et d'autre part, en soulignant que ce modèle d'assiette ne constituait pas un cercle parfait, mais se trouvait déstructuré grâce à l'alternance entre un pan simple et double pan donnant une impression de rigueur ; qu'en réduisant l'apport de la société Verceral à l'adjonction d'éléments mineurs tels que les pointes ou l'inscription dans un carré, quand il lui appartenait d'apprécier la forme d'ensemble qui avait été donnée à ce modèle d'assiette grâce à une alternance de courbes et de pans simples ou doubles pans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable au moment des faits ;

3 / qu'en toute hypothèse, en ne répondant pas au moyen qui établissait la nouveauté du modèle "Vallauris" en s'appuyant sur l'effet de contraste ainsi créé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que, même en admettant le caractère mineur des éléments ajoutés au modèle "Vallauris" par la société Verceral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil en s'abstenant de rechercher dans quelle mesure la copie servile de ces éléments par la société FCF dans son modèle "Maintenon" n'introduisait pas une confusion dans l'esprit de la clientèle et ne constituait pas ainsi un acte de concurrence déloyale ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le modèle "Maintenon" reprend les caractéristiques du "plat-mère", dit "Custine", que les formes du modèle "Vallauris" sont des courbes ou des pans qui se retrouvent de longue date dans les fabrications de vaisselle, y compris celles des modèles "Custine", que ces variantes ne portent l'empreinte d'aucune personnalisation, et que les ressemblances reposent sur des particularités du modèle "Vallauris" qui ne sont que la reproduction et la combinaison de formes qui appartiennent au domaine public, la cour d'appel, qui a apprécié la forme d'ensemble du modèle "Vallauris", répondant ainsi aux conclusions tendant à démontrer son originalité et sa nouveauté, et qui n'a pas exclu que la déclinaison d'un modèle tombé dans le domaine public puisse constituer la contrefaçon d'un autre modèle se livrant à la même déclinaison, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que le modèle "Maintenon" n'est pas la copie servile du modèle "Vallauris" ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa dernière branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE la société Verceral aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Faïence et cristal de France la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.