Employee Dismissal for Refusing Location Transfer Between Bordering Municipalities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1996 as a commercial and whose employment contract was transferred in 1999, was dismissed for refusing a work location transfer from one municipality to an adjacent one, stemming from a business merger. The appellate court found the dismissal without real and serious cause, ruling that the transfer constituted a modification of a contractual element, which the employee could refuse, and that the employer failed to justify the change. However, the Supreme Court partially quashed this decision, reasoning that the lower court failed to ascertain whether the transfer between two bordering municipalities fell within the same geographical sector, which is a necessary determination for assessing the validity of such a refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article L. 122-12 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Refusing Location Transfer Between Bordering Municipalities: The appellate court found the dismissal without real and serious cause, ruling that the transfer constituted a modification of a contractual element, which the employee could refuse, and that the employer failed to justify the change. However, the Supreme Court partially quashed this decision, reasoning that the lower court failed to ascertain whether the transfer between two bordering municipalities fell within the same geographical sector, which is a necessary determination for assessing the validity of such a refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning before the 'PAR CES MOTIFS' section, but the dispositive only orders cassation based on the lack of legal basis stemming from the failure to properly apply the standard for location change.
This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs filed by the companies.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 8 octobre 1996 en qualité de commercial par la société Qim, a vu son contrat de travail repris le 1er avril 1999 par la société Crit center en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que s'étant opposé au transfert de son lieu de travail de Villeneuve-la-Garenne à Saint-Ouen. découlant de la fusion, il a été licencié le 28 mai 1999 pour refus de travailler au magasin de Saint-Ouen ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que le salarié, embauché par la société Qim en 1996, n'a exécuté ses prestations qu'à Villeneuve-la-Garenne, siège social de cet employeur, que celui-ci ne démontre nullement que la modification du lieu de travail était justifiée et que s'agissant d'une modification d'un élément de son contrat de travail et non d'un changement de ses conditions de travail, le salarié pouvait refuser tout transfert sur le site de Saint-Ouen ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mutation intervenue entre deux communes limitrophes ne se situait pas dans un même secteur géographique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il a condamné les sociétés Crit Center et Qim Galite diffusion à payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crit Center et de la société Qim Galite diffusion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.