Legislator Jurisprudence & Législation
04-11302 Généré par l'IA

Building Maintenance Charges Dispute and Collective Proceedings

Numéro de cause 04-11302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court upheld the lower court's decision rejecting an objection to a payment order for building maintenance charges, finding that the appellant failed to demonstrate a definitive cessation of elevator use that would justify non-participation in related charges, that expropriation did not void liability for prior years' charges, and that the initiation of collective proceedings did not terminate the obligation of associates to pay for ongoing building maintenance and expenses as established by general assembly decisions and governing documents.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Régine Y... aux dépens; Building Maintenance Charges Dispute and Collective Proceedings: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligations alimentaires obligation de construire frais généraux commandement de payer procédures connexes ordre groupé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
Condamne Mme Régine Y... aux dépens
This provision addresses the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne Mme Régine Y... aux dépens

This provision addresses the allocation of costs following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que M. X..., ès-qualités, poursuivait le recouvrement des charges de l'immeuble sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article L. 212-6 du Code de la construction et de l'habitation, relatif aux sociétés d'attribution ainsi que sur celui des dispositions du règlement d'habitation, de jouissance et de copropriété du 4 mai 1956, que les charges avaient été fixées sur la base de répartitions établies par les assemblées générales des copropriétaires, que l'impossibilité d'utiliser l'ascenseur pourrait justifier une non participation aux charges correspondantes mais qu'aucun arrêt de fonctionnement définitif à quelque date que ce soit n'était démontré, que l'expropriation ne justifiait pas le non paiement des charges afférentes à des années antérieures et que l'ouverture de la procédure collective ne mettait pas un terme aux travaux et dépenses d'entretien de l'immeuble qui devaient être réglés par les associés, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, à pu en déduire que l'opposition faite à l'injonction de payer n'était pas justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Régine Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.