Building Maintenance Charges Dispute and Collective Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the lower court's decision rejecting an objection to a payment order for building maintenance charges, finding that the appellant failed to demonstrate a definitive cessation of elevator use that would justify non-participation in related charges, that expropriation did not void liability for prior years' charges, and that the initiation of collective proceedings did not terminate the obligation of associates to pay for ongoing building maintenance and expenses as established by general assembly decisions and governing documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme Régine Y... aux dépens; Building Maintenance Charges Dispute and Collective Proceedings: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeal.
This provision addresses the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X..., ès-qualités, poursuivait le recouvrement des charges de l'immeuble sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article L. 212-6 du Code de la construction et de l'habitation, relatif aux sociétés d'attribution ainsi que sur celui des dispositions du règlement d'habitation, de jouissance et de copropriété du 4 mai 1956, que les charges avaient été fixées sur la base de répartitions établies par les assemblées générales des copropriétaires, que l'impossibilité d'utiliser l'ascenseur pourrait justifier une non participation aux charges correspondantes mais qu'aucun arrêt de fonctionnement définitif à quelque date que ce soit n'était démontré, que l'expropriation ne justifiait pas le non paiement des charges afférentes à des années antérieures et que l'ouverture de la procédure collective ne mettait pas un terme aux travaux et dépenses d'entretien de l'immeuble qui devaient être réglés par les associés, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, à pu en déduire que l'opposition faite à l'injonction de payer n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Régine Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.