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03-17362 Généré par l'IA

Construction Fund Fee Dispute Over Statutory Obligation vs. Employment Contract

Numéro de cause 03-17362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An enforcement officer collected a proportional fee, charged to the creditor, after recovering mandatory employer contributions owed to a construction industry paid leave fund based on a judgment; the lower court incorrectly upheld this fee by reasoning that the fund's claim originated from the execution of an employment contract, which is exempt from such proportional fees under the relevant decree. The reviewing court overturned this decision, reasoning that the fund's claim against the employer arose from a statutory obligation imposed on the employer, not directly from the employment contract itself, thereby violating the applicable decree articles.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Fund Fee Dispute Over Statutory Obligation vs. Employment Contract: The reviewing court overturned this decision, reasoning that the fund's claim against the employer arose from a statutory obligation imposed on the employer, not directly from the employment contract itself, thereby violating the applicable decree articles.

Mots-clés

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contrat de construction mise à la charge des émoluments créance de cotisation exécution amende pour infraction aux règles de bâtir violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to reject the request made by M. X... regarding legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 10 et 11.2 du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers de justice tels que modifiés par le décret du 8 mars 2001

These articles were violated by the lower court's decision regarding the proportional fee owed to the bailiff.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to reject the request made by M. X... regarding legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 10 et 11.2 du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers de justice tels que modifiés par le décret du 8 mars 2001 ;

Attendu que le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice partiellement à la charge du créancier n'est pas dû lorsque le recouvrement ou l'encaissement auquel a procédé l'huissier de justice est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ou une créance alimentaire ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, et les productions, que, mandaté par la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre (la Caisse) pour recouvrer des cotisations dues par un employeur ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation, M. X..., huissier de justice, a prélevé sur la somme encaissée un droit proportionnel à la charge du créancier ; que la Caisse a contesté ce prélèvement ;

Attendu que pour refuser de mettre à la charge du créancier un droit proportionnel sur la somme recouvrée pour son compte par l'huissier de justice, l'ordonnance retient que la créance de la Caisse à l'égard de l'employeur est bien née de l'exécution d'un contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de cotisations de la Caisse sur l'employeur adhérent trouve son origine, non dans le contrat de travail auquel la Caisse n'est pas partie, mais dans une obligation imposée à l'employeur par la loi, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 mai 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre et la société Corebat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille cinq.